Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04151
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 28 novembre 2024

MINUTE N°24/

N° RG 24/04151 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4R

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal Judiciaire de Valenciennes, décision attaquée en date du 06 août 2024, enregistrée sous le n° 24/00109

APPELANTS

SAS FIESTA

[Adresse 2]

[Localité 6]

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maîtres [D] [E] et [G] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fiesta

[Adresse 7]

[Localité 5]

SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société FIESTA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

INTIMEE

SAS [Localité 11] [Adresse 10]

à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 2 octobre 2024 (PV 659)

[Adresse 8]

[Localité 1]

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants, et les articles 787 et 789, 1° du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement des sociétés AJASSOCIES, ès qualités, la FIDES, ès qualités, et Fiesta, notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants ont déclaré se désister de leur appel ;

Que l'intimée n'a pas constitué avocat ;

Qu'il convient donc de donner acte aux appelants de leur désistement ;

Attendu qu'en application de l'article 399, il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Donnons acte aux sociétés AJASSOCIES, ès qualités, la SELARL FIDES, ès qualités, et Fiesta de ce qu'elles se désistent de l'instance d'appel ;

- En conséquence, constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Condamnons les AJASSOCIES, ès qualités, la SELARL FIDES, ès qualités, et Fiesta aux dépens d'appel.

Le greffier, La Présidente,

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

Copie adressée aux

avocats le

Le greffier,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/04151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.