Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04151
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 284 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 28 novembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 24/04151 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4R
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal Judiciaire de Valenciennes, décision attaquée en date du 06 août 2024, enregistrée sous le n° 24/00109
APPELANTS
SAS FIESTA
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maîtres [D] [E] et [G] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fiesta
[Adresse 7]
[Localité 5]
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société FIESTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
INTIMEE
SAS [Localité 11] [Adresse 10]
à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 2 octobre 2024 (PV 659)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, et les articles 787 et 789, 1° du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement des sociétés AJASSOCIES, ès qualités, la FIDES, ès qualités, et Fiesta, notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants ont déclaré se désister de leur appel ;
Que l'intimée n'a pas constitué avocat ;
Qu'il convient donc de donner acte aux appelants de leur désistement ;
Attendu qu'en application de l'article 399, il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Donnons acte aux sociétés AJASSOCIES, ès qualités, la SELARL FIDES, ès qualités, et Fiesta de ce qu'elles se désistent de l'instance d'appel ;
- En conséquence, constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Condamnons les AJASSOCIES, ès qualités, la SELARL FIDES, ès qualités, et Fiesta aux dépens d'appel.
Le greffier, La Présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le
Le greffier,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/04151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.