Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02368
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QU
N° de Minute : 2337
Ordonnance du vendredi 29 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [S] né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [S] [Z] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience [F] [S] né le 3 02 1981 à [Localité 4] en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 27 novembre 2024 11h31 notifiée à 11h34 à M. [F] [S] né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [S] [Z] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [S] né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [S] [Z] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2024 à 11 h 26sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 22 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h10, pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant deux ans décidée par le tribunal correctionnel de Lyon le 29 avril 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 novembre 2024 à 11h31 notifiée à 11h34 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [F] [S] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel M. [F] [S] du 28 novembre 2024 à 11h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [F] [S] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré l'insuffisance des diligences de l' administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi le consulat algérien d'une demande de laissez-passer consulaire le 22 novembre 2024 à 17h11, soit le jour du placement en rétention administrative, ayant demandé un routing vers l' Algérie à cette même date à 17h32 alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure,
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [S] né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [S] [Z] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [E]
Le greffier
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2337 DU 29 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [S] né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [S] [Z] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [S] né le 3 février 1985 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne alias [S] [Z] né le 2 mars 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne le vendredi 29 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 29 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 29 novembre 2024
N° RG 24/02368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/02368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.