Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00121
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 24/143
N° RG 24/00121 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COTU
Du 29/11/2024
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 26 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00612
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
INTIME :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE
Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Rose-Colette GERMANY
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024. Le délibéré est prorogé au 29 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 septembre 2023, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de M. [C] [N] d'un montant de 28 629,15 € pour des cotisations, pénalités et majorations de retard relative aux périodes suivantes :
novembre et décembre 2018,
mars 2020,
janvier à décembre 2022,
janvier à mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2023, M. [C] [N] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :
déclaré bien fondée l'opposition à contrainte de M. [C] [N] formée le 19 septembre 2023,
validé la contrainte du 11 septembre 2023, signifiée le 15 septembre 2023 pour un montant actualisé à la somme de 550,84 € pour les mois de novembre et décembre 2018, mars 2020 et janvier 2022,
constaté le règlement par M. [C] [N] de la somme de 550,84 € à la caisse de sécurité sociale de la Martinique par chèque,
condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 septembre 2023 signifiée le 15 septembre 2023,
condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens,
prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a constaté qu'il ressortait des débats qu'une attestation de radiation à la date du 30 avril 2022 avait été délivrée par la CGSSM à M. [C] [N]. Par conséquent ce dernier n'était plus redevable que des sommes visées dans la contrainte antérieure à cette date de radiation et s'élevant à la somme de 550,84 euros.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 31 mai 2024, la CGSSM a relevé appel du jugement.
Elle sollicite la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a constaté le règlement par M. [C] [N] de la somme de 550,84 € à la CGSSM par chèque alors que ce n'était pas le cas et condamné la CGSSM au paiement des frais de signification ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] [N] était présent à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET :
La cour constate que lors de l'audience, la CGSSM a présenté une pièce justifiant l'intégralité du montant dont Monsieur [C] [N] était redevable au titre de la contrainte.
Le décompte actualisé au 11 septembre 2024 mentionne que la somme de 550,84 euros a été intégralement réglée.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, chacune des parties conservera ses dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Magistrate chargée d'instruire l'affaire et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.