Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/08851
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08851 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7WU
S.A.R.L. MOULIN SERGE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/00612
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société MOULIN SERGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [D]
né le 19 juillet à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 28 juillet 2007 par la société Moulin Serge, qui a pour activité la plomberie, le chauffage, la ventilation mécanique et la couverture, en qualité de plombier chauffagiste.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 août au 2 novembre 2018.
Au terme de la visite de reprise du 9 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec les préconisations suivantes : 'Contre-indications médicales aux postures d'élévation des bras, aux ports de charges et aux outils à main vibrants. Pourrait occuper un poste administratif, ou d'encadrement de chantiers'.
Après avoir été convoqué le 29 novembre 2018 à un entretien préalable, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 décembre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- dit que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle ;
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Moulin Serge à payer au salarié les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de
sécurité,
- 5 357,46 euros , outre 535,74 euros de congés payés, à titre d'indemnité
compensatrice de préavis,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société Moulin Serge a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022 par la société Moulin Serge ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022 par M. [D] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
- Sur l'indemnité compensatrice et le solde de l'indemnité de licenciement :
Attendu que les demandes présentées à ces titres par M. [D] sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ;
Attendu que par ailleurs les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la condition relative à la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie est remplie lorsqu'au jour du licenciement l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été diagnostiqué en 2014 comme souffrant d'une tendinopathie associée à une bursite sous acromiale de l'épaule droite ; qu'il ressort par ailleurs de l'avis d'aptitude du 5 décembre 2016 qu'étaient contre-indiqués à M. [D] les travaux nécessitant l'élévation prolongée des bras au-dessus du niveau des épaules ; que l'avis d'inaptitude comporte quant à lui, ainsi qu'il a été dit plus haut, des contre-indications médicales aux postures d'élévation des bras, aux ports de charges et aux outils à main vibrants ; qu'également l'étude de poste réalisée par BTP Santé au Travail le 7 juin 2018 mentionne que les contraintes engendrées favorisent l'usure des épaules et que, même avec l'utilisation d'un escabeau, l'élévation des bras serait toujours au-dessus de 90 °, ce qui est à mettre en parallèle avec la maladie répertoriée au numéro 57 du tableau des maladies professionnelles ; que les tendinopathies d'épaule font en effet partie de cette maladie et que les travaux répertoriés susceptibles de la provoquer sont notamment le fait d'effectuer des mouvements ou le maintien de l'épaule sans adduction avec un angle supérieur ou égal à 90 % pendant au moins une heure par jour cumulée ;
Que la cour relève que, au moment du licenciement, la société Moulin Serge connaissait la volonté de son salarié de faire reconnaître sa pathologie comme étant d'origine professionnelle, ainsi qu'il ressort des courriels adressés par M. [D] à son employeur entre le 5 et le 12 novembre 2018 ainsi que du témoignage du conseiller du salarié l'ayant assisté à l'entretien préalable ;
Que la cour observe enfin que, si la société Moulin Serge conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de M. [D], elle ne développe aucun moyen ni argument à ce titre, se bornant à invoquer l'absence de toute faute de sa part ;
Attendu que, par suite, la cour retient que l'inaptitude de M. [D] a, au moins pour partie, une origine professionnelle ;
Que l'intéressé peut dès lors prétendre d'une part à un solde d'indemnité de licenciement de 8 215 euros ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis de 5 537,47 euros - montants sur lesquels la société Moulin Serge ne formule aucune observation ; qu'il ne peut en revanche solliciter le paiement des congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, une telle indemnité n'ayant la nature ni d'un salaire, ni d'une indemnité de préavis, et ne donnant dès lors pas lieu à congés payés ;
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Attendu que M. [D] invoque à ce titre une méconnaissance, par l'employeur, des restrictions suivantes émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 5 décembre 2016 : 'Apte mais contre-indication médicale aux travaux nécessitant l'élévation prolongée des bras au-dessus du niveau des épaules. Privilégier le travail en binôme.' ;
Attendu que, pour justifier du respect de ces dispositions, la société Moulin Serge se borne à verser aux débats le témoignage de M. [V] [F] qui déclare (sic) : 'J'ai moi-même conduis les travaux du groupe scolaire de [Localité 5] à [Localité 6], Mr [D] n'est resté seul sur site que quelques jours et que tous les moyens de levage étaient à disposition à l'entreprise. Egalement pour les travaux en hauteur nous avions les équipements disponibles (Pirles, plateformes, échafaudages) ou encore un transpalette pour le déplacement de matériel lourd comme par exemple les chaudières acier qui ont été livrées sur site et levées devant la chaufferie par le grutier du chantier. Ces 2 mêmes chaudières ont été rentrées à son initiative à l'aide d'une personne externe à notre entreprise. Il était pourtant prévu de renforcer l'équipe lors du moment prévu. A noter qu'il n'y a qu'une seule centrale d'air sur le chantier, elle se situe au RDC et a été amenée à son emplacement sur transpalette sans effort au mois de décembre 2018.' ;
Attendu toutefois que cette seule attestation est insuffisante à établir la preuve du respect des préconisations du médecin du travail, alors même que le témoin ne cite que le travail réalisé sur le chantier du groupe scolaire de [Localité 5] à [Localité 6] - dont on ignore la durée - et qu'elle est imprécise tant sur les postures de travail du salarié que sur son accompagnement dans ses tâches ; qu'elle ne fournit ainsi pas les indications nécessaires sur le point de savoir si les tâches confiées à M. [D] nécessitaient ou non, compte tenu des moyens fournis, qu'il lève les bras au-dessus des épaules ou encore s'il travaillait le plus souvent seul ou en binôme ;
Attendu que par ailleurs les éléments fournis par M. [D] tendent à établir une méconnaissance des restrictions médicales émises le 5 décembre 2016 ; que c'est ainsi que trois salariés ayant travaillé avec M. [D] sur le chantier de [Localité 6] attestent que l'intéressé travaillait souvent seul et que sa seule aide venait de celle d'un apprenti, qui était absent lorsqu'il était en cours et qui ne pouvait intervenir sur des chantiers difficiles ; qu'il résulte de ces témoignages que la mention relative à la nécessité de privilégier un travail en binôme n'a pas été respectée ; que par ailleurs, même s'il devait être tenu compte des remarques de la société Moulin Serge à ce titre, l'étude de poste en date du 7 juin 2018 tend à établir que, même avec l'utilisation d'un escabeau, le travail confié à M. [D] nécessite une élévation des bras au-dessus de 90 ° notamment pour fixer des tuyaux ;
Attendu que, en s'abstenant de respecter les préconisations du médecin du travail, la société Moulin Serge a failli à son obligation de sécurité telle que prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; que le préjudice subi à ce titre par le salarié, qui a connu deux arrêts de travail du 6 janvier au 30 avril 2018 puis du 27 août au 2 novembre 2018, est indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros ;
- Sur le licenciement :
Attendu que M. [D] invoque deux moyens au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : une violation de l'obligation de reclassement de l'employeur et la faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude ; que, si ces deux moyens peuvent effectivement conduire à ce que le licenciement soit déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité due au salarié n'est pas la même ; que c'est ainsi que, dans le premier cas, et compte tenu de son ancienneté, M. [D] aurait droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions des articles L. 1226-15 et 1235-3-1 du code du travail tandis que, dans le second cas, il ne pourrait prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail - la cour observant que le barème ainsi instauré par ce texte n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale et que par ailleurs la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct ;
Attendu que la cour se doit dès lors d'examiner d'abord le premier moyen et de ne se prononcer sur le second que si le premier n'est pas fondé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..';
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort du registre d'entrée et sortie du personnel de la société Moulin Serge que celle-ci n'avait aucun poste disponible adapté aux capacités physiques restantes de M. [D], aucun recrutement de type administratif ou encadrement de chantier n'ayant eu lieu au moment du licenciement ; que par ailleurs la société Moulin Serge a contacté la holding sur les possibilités de reclassement de son salarié sans qu'aucune réponse positive ne lui soit apportée - la circonstance que le dirigeant soit le même dans les deux sociétés étant à cet égard sans incidence ; que M. [D] ne prétend pas que la société Moulin Serge appartiendrait à un groupe plus important et ne donne aucune information sur les postes qui auraient pu lui être proposés ; que la cour retient dès lors que la société Moulin Serge n'a pas failli à son obligation de reclassement ;
Attendu qu'en revanche le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail, a contribué à la dégradation de l'état de santé de M. [D] qui a ensuite conduit à son inaptitude, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (57 ans au moment du licenciement), et du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi suite à son licenciement, le préjudice subi par M. [D] est évalué à la somme de 28 127 euros correspondant, sur la base d'une rémunération mensuelle de 2 678,73 euros, à 10,5 mois de salaire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Moulin Serge des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle,
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Moulin Serge à payer au salarié les sommes de 5 357,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf à dire qu'il s'agit d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, et de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Moulin Serge aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Moulin Serge à payer à M. [E] [D] les sommes de :
- 8 215 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 28 127 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par la société Moulin Serge des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [E] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Moulin Serge aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 233-16Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-15Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-3-1Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 21/08851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.