Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08658
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08658 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QABE

Nom du ressortissant :

[X] [T]

[T]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [T]

né le 12 Mai 1993 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juillet 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [X] [T] par le préfet de la Savoie.

Le 21 février 2020, le préfet de la Savoie a refusé le titre de séjour sollicité par [X] [T] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par arrêté du 19 février 2021 le préfet de la Savoie a prononcé à l'encontre de [X] [T] une interdiction de retour de deux ans, décision notifiée à l'intéressé le jour même.

Le 16 septembre 2024 [X] [T] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint et le procureur de la République lui faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Chambéry du 30 janvier 2025.

Le 17 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [T] par le préfet de la Savoie.

Par jugement du 23 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [T] contre les décisions préfectorales.

Le 17 septembre 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 21 septembre confirmée en appel le 23 septembre 2024 et par ordonnance du 17 octobre 2024, confirmée en appel le 19 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 15 novembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 novembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 novembre 2024 à 08 heures 06, [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[X] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 à 10 heures 30.

[X] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[X] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite retrouver sa femme et son enfant. Il a perdu son passeport et ne s'est jamais montré violent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [X] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- elle a saisi dés le 17 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 16 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé

- le 13 novembre 2024 les autorités consulaires ont demandé à la préfecture de lui faire parvenir une planche d'empreintes et une photo récente,

- le 15 novembre 2024 la préfecture a sollicité le centre de rétention afin d'avoir ces pièces et elle est dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;

Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ;

Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise, dès lors que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne et qu'une copie de son passeport a été adressée au consulat ainsi qu'une copie de son acte de naissance ; Que le consulat de Tunisie a réclamé des pièces qui sont en cours de réalisation et de transmission ; Que les autorités concernées n'ont pas rejeté la demande et qu'il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article susvisé sont remplies ;

Attendu que sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées rappelées ci-dessus et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes établissaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/08658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.