Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08660
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08660 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QABG

Nom du ressortissant :

[N] [E]

[E]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [E]

né le 29 Mars 1985 à [Localité 3] (IRAN)

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [5]

Ayant pour conseil Maître seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PRÉFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juillet 2021 [N] [E] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Par jugement du 31 juillet 2021 le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a condamné [N] [E] à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par arrêt en date du 17 novembre 2021 la cour d'appel de Douai a constaté le désistement d'appel de M. [E] et du Ministère public et a dit que le jugement du tribunal correctionnel, devenu définitif, sera exécuté en ses formes et teneur.

Le 21 novembre 2023 un arrêté fixant le pays de destination, soit l'Iran, a été notifié à [N] [E] par le préfet de l'Oise.

Le 21 novembre 2024 faisait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de [4] après avoir été remis par les policiers néerlandais, dans le cadre d'un transfert fondé sur le Règlement Dublin. Le laissez passer édicté par les Pays-Bas était au nom de [J] [B] mais les policiers constataient que, malgré cette identité différente, il s'agissait de la même personne que [N] [E].

Le 12 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 14 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 21, [N] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 15 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 17 novembre 2024 à 11 heures 44, [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux ;

- la violation de l'article 33 de la convention de Genève et l'atteinte à son droit d'asile,

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.

Par courriel adressé le 17 novembre 2024 à 14 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 novembre 2024à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 novembre 2024 à 18 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l'arrêté préfectoral est motivé en suffisance, exposant le risque de fuite et l'absence de vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention et n'étant entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation outre le fait que sa rétention en porte pas atteinte à l'article 33 de la convention de Genève.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [N] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [N] [E] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;

Que l'intéressé a été remis à la France par les Pays-Bas et a été escorté par la police néerlandaise qui a remis M. [E] à la police française ; Qu'il n'est pas justifié d'une atteinte quelconque à son droit d'asile ainsi que l'a relevé le premier juge et qu'en outre le passage à la borne Eurodacc permettra de vérifier les dires de l'intéressé quant aux demandes d'asile qu'il aurait pu former dans divers pays ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et complets développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu qu'en outre, [N] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/08660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.