Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08694
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08694 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAEJ

Nom du ressortissant :

[H] [U]

PREFET DE LA LOIRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U]

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [H] [U]

né le 04 Décembre 2005 à [Localité 5]

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

M. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 08 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [H] [U] né le 04 décembre 2005 à [Localité 5] par le préfet du Rhône qui, le même jour l'a assigné à résidence dans le département du Rhône avec, notamment une obligation de pointage.

Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 13 août 2024 les policiers du SPAFT de Lyon ont relevé que [H] [U] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 12 août 2024.

Le 13 novembre 2024 [H] [U] était interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol. Le procès-verbal de notification de garde à vue note qu'il est né le 08 décembre 2008.

Le 14 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 15 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 16, [H] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et le fait que [H] [U] est mineur et ne peut donc pas être placé au centre de rétention.

Suivant requête du 17 novembre 2024, reçue le jour même à 17 heures 56, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [H] [U] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention afin de voir déclarer irrecevable la requête de la préfecture faute de production du planning de permanence ou de l'arrêté portant délégation de signature de M. [S], signataire de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient qu'il s'agit d'une pièce justificative utile dont le défaut entraîne l'irrecevabilité de la requête.

Dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs qu'il n'est pas justifié de la compétence de M. [S], secrétaire général de la préfecture de la Loire pour signer en lieux et place du préfet de la Loire et a ordonné la libération de [H] [U].

Le 18 novembre 2024 à 17 H 30 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la délégation de signature ne constitue pas une pièce justificative utile outre le fait que M. [S] dispose d'une délégation permanente pour signer les arrêtés plaçant un étranger en rétention. Le procureur de la République soutient que le juge des libertés et de la détention a fait droit aux moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation motif pris que l'étranger serait mineur. Or le juge des libertés et de la détention n'a fondé son appréciation sur aucune pièce versée aux débats et a privé son ordonnance de base légale.

Le conseil de M. [U] a déposé des observations le 18 novembre 2024 à 21H01 par lesquelles elle maintient l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de l'auteur de l'acte, pour défaut d'examen sérieux, l'intéressé se disant mineur et la préfecture n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle l'estime majeur, et soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de pièces justificative utile, soit en l'espèce la délégation de signature du signataire de l'acte.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30.

[H] [U] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

La mère de [U] [F] présente dans la salle a été entendue de façon informelle et a déclaré qu'elle a eu deux fils en 2008 dont [U] [F] né le 08 décembre pour lequel elle aurait fait des démarches en Belgique afin d'obtenir son acte de naissance.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant que le signataire de l'arrêté de placement M. [S] dispose d'une délégation de signature permanente qui a été communiquée toutes fins et qu'en tout état de cause cette pièce ne relève pas d'une pièce justificative utile pouvant affecter la recevabilité de la requête préfectorale. S'agissant de la minorité de l'intéressé force est de constater qu'il a été assigné à résidence et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français comme se disant né en 2005 et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas ordonner au ministère public de faire procéder à un examen destiné à prouve l'âge de l'intéressé. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas retenir l'incompétence de l'auteur de l'acte outre le fait que la requête est parfaitement recevable, la production de l'arrêté de délégation de signature ne relevant pas d'une pièce justificative utile. La minorité alléguée de M. [U] procède de ses seules affirmations et aucun élément n'est apporté, l'audition de la mère de l'intéressé au jour de l'audience n'apportant aucun autre élément probant.

Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend ses conclusions écrites et les termes de la requête initiale.

[H] [U] a eu la parole en dernier. Il soutient qu'il est né le 08 décembre 2008 et que c'est son frère [T] qui est né le 04 décembre 2005. Il souhaiterait être assigné à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte

Attendu que la décision de placement en rétention a été signée par M. [S], secrétaire général de la préfecture de la Loire qui dispose d'une délégation permanente de signature ainsi qu'en atteste l'arrêté 42-2024-10-01-000004 portant délégation de signature qui a été communiqué ;

Attendu qu'il est constant que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature est un acte qui fait l'objet d'une publication qui ne constitue pas une pièce justificative utile et peut être produit au cours de la procédure :

Sur le moyen tiré de la minorité de la personne retenue

Attendu que trois frères ont été placés en garde à vue selon la procédure versée au dossier soit :

- [U] [T] né le 04 décembre 2005 à [Localité 5] ;

- [U] [F] né le 08 décembre 2008 en Bosnie Herzegovine ;

- [U] [L] né le 08 janvier 2008 à [Localité 4] placé en garde à vue sous le régime de la minorité, sa mère étant présente lors de l'audition de ce dernier ;

Que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet [U] [F] le mentionne comme étant né le 04 décembre 2005 ; Que la décision de placement en rétention vise également cette date de naissance ;

Attendu qu'il est certain que chaque frère [U] change sa date de naissance au gré des signalisations ; Que [U] [F] a fait l'objet de 9 signalisations sous 7 identités différentes pouvant se dire [U] [T] né le 04 décembre 2005 ou [U] [F] né le 04 décembre 2005, ou [U] [F] né le 08 décembre 2008 ou [P] [V] né le 12 octobre 2008, le 10 décembre 2008 ou le 12 octobre 2010 ;

Qu'il est certainement parfaitement regrettable de se jouer de son identité ; Que pour autant que sur ces 9 signalisations 7 révèlent une identité de mineur ;

Qu'il est également établi que le dénommé [T] [U] existe puisqu'il était dans la procédure pénale, a déclaré comme date de naissance le 04 décembre 2005 et a été entendu et assigné à résidence par la préfecture avec cette date de naissance ;

Qu'aucun élément de procédure n'établit avec certitude que [U] [F] serait le jumeau de son frère [T] ce qui seul pourrait expliquer la même date de naissance au 04 décembre 2005 ; Qu'aucun autre élément n'apparaît en procédure permettant d'assurer la majorité de [U] [F] ; Que la mère de [U] [F] n'a pas été entendue pour s'expliquer sur la réalité des dates et lieux de naissance de ses fils, tous placés en garde à vue ;

Attendu que face à ces divers éléments de la procédure il existe un doute concernant l'âge exact de [U] [F] qui doit lui profiter, un mineur ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ;

Attendu que la décision de placement en rétention est déclarée irrégulière et que la décision du premier juge est confirmée par les motifs repris ci-dessus sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soumis au juge des libertés et de la détention ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Statuant à nouveau

Rejetons le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte

Confirmons la décision en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative de [U] [F] se disant né le 08 décembre 2008 irrégulier ;

Rappelons à [U] [F] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an qui lui a été notifiée sous son identité de X se disant [H] [U] né le 04 décembre 2005 à [Localité 5] par le préfet du Rhône

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/08694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.