Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08695
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08695 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAEO
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 NOVEMBRE 2024 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
MME LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [M] [I]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 Novembre 2024 à 09H39 du conseil de la préfète du Rhône à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 novembre 2024 à 18H09 qui a rejeté la requête du Préfet du RHONE aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [M] [I] tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée,
Vu la déclaration d'appel reçue le même jour à 12H11 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre de l'ordonnance précitée,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [I] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [M] [I] circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas transmis jusqu'à présent un quelconque justificatif relatif à la domiciliation dont il a fait état lors de son audition en garde à vue le 18 septembre 2024. Il est en outre à noter qu'il n'a respecté aucune des 4 mesures d'assignation à résidence respectivement prononcées par l'autorité administrative les 15 juillet 2023, 22 décembre 2023, 14 juin 2024 et 26 juillet 2024 .
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [I], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur Monsieur [M] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
le mercredi 20 novembre 2024 à 10h30 - cour d'appel de LYON- Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/08695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.