Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08697
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08697 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAEZ
Nom du ressortissant :
[B] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [P]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [K] [J], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
Mme LA PREFETE DE L'AIN
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2024 le préfet de l'Ain a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation pour [B] [P] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours décision notifiée à l'intéressé le 13 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024 le préfet de l'Ain a assigné à résidence [B] [P] dans le département de l'Ain avec, notamment, obligation de pointage trois fois par semaine.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 05 novembre 2024 les policiers du commissariat de [Localité 8] ont relevé que [B] [P] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Un vol permettant l'exécution de la mesure d'éloignement était programmé pour le 15 novembre 2024 et le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse d'une requête afin d'être autorisé à faire procéder à une visite domiciliaire par la force publique.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le préfet de l'Ain à requérir la force publique afin qu'ils visitent le domicile de [B] [P] sise à [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant procès-verbal en date du 15 novembre 2024 la police aux frontières a relevé que [B] [P] refusait d'embarquer sur le vol qui devait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en indiquant qu'il refusait de rentrer au Maroc, de partir sans ses deux enfants.
Le 15 novembre 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 39, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 15 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la procédure est irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [B] [P].
Le 18 novembre 2024 à 17 H 46 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comportait une erreur de plume pour mentionner le [Adresse 3] au lieu du [Adresse 1] et alors qu'en tout état de cause les [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4] correspondent bien au même bloc de bâtiment géré par [2]. Il s'agit donc bien de la même adresse. S'il est mentionné le nom de [U] ceci s'explique par le fait que l'intéressé avait menti sur son identité pour dire qu'il s'appelait [U] alors que les autorités marocaines l'ont identifié sous le nom de [B] [P]. Le juge des libertés et de la détention s'est focalisé à tort sur une erreur de plume à laquelle il a donné une portée qu'elle ne pouvait raisonnablement avoir.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30.
Par mail du 19 novembre 2024 le conseiller délégué à sollicité l'avocat de la préfecture afin d'obtenir la communication aux débats de la requête de la préfecture de l'Ain ayant saisi le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse afin d'être autorisé à pratiquer une visite domiciliaire.
Le conseil de la préfecture a communiqué ladite requête préfectorale aux parties.
[B] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il ajoute que le foyer [2] est composé de plusieurs blocs, le siège étant au [Adresse 7] si l'on s'en réfère à une recherche Google. La simple erreur de numéro ne saurait vicier la procédure et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas retenir cette erreur de plume alors qu'aucun grief n'est caractérisé puisque finalement l'intéressé a été interpellé à son domicile ce qui avait été prescrit par le juge de Bourg en Bresse.
Le conseil de [B] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que cette erreur lui fait grief puisqu'il a été interpellé et n'a pas pu se préoccuper de son enfant qui est diabétique et pour lequel il a été formé pour lui donner ses piqûres. Il ajoute que des précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon.
[B] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est veuf, s'occupe de ses enfants et veut retrouver son fils.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en précisant que l'autorisation de visite domiciliaire concernait le [Adresse 3] à [Localité 4] et non pas le [Adresse 1], lieu où les policiers se sont rendus ; Qu'il ajoute qu'aucun élément ne permet de déduire qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que des lors les policiers n'avaient aucune autorisation pour procéder à l'arrestation de [B] [P] au [Adresse 1] à [Localité 4], quand bien même il s'agirait de la bonne adresse ;
Attendu que la communication de la requête formée devant le juge des libertés et de la détention de Bourg en Bresse établit en effet que la préfecture a indiqué que l'intéressé était domicilié au foyer [Adresse 3] à [Localité 4] et que cette erreur de numéro a été reprise logiquement par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance ;
Qu'il est soutenu que le foyer [2] est composé de plusieurs bâtiments qui peuvent aller du [Adresse 7] au [Adresse 3] et [Adresse 1] et qu'une recherche sur google suffit à le démontrer ;
Que le juge a autorisé une visite domiciliaire au domicile de M. [P] ce qui a été fait, l'intéressé ne contestant pas qu'il réside bien au [Adresse 1] ;
Que quand bien même une erreur sur le numéro de la rue existe, il n'est pas caractérisé l'existence d'un grief au sens des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA ;
Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu que l'intéressé a refusé d'embarquer et que des diligences sont en cours ce qui permet la prolongation de la rétention ; Qu'il est fait droit à la requête de la préfecture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [P] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/08697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.