Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08713
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/08713 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAF4
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 NOVEMBRE 2024 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [W]
né le 11 Novembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 Novembre 2024 à 10h33, du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 novembre 2024 à 14h47 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de la préfète de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [C] [W],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [W] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [C] [W] affirme être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il reconnaît être revenu en France il y a quelques mois en violation de l'interdiction de retour d'une durée de 3 ans qui assortissait l'obligation de quitter le territoire français édictée le 2 décembre 2022 par le préfet du Var et exécutée le 5 décembre 2022, jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5]. Il est en outre à noter que s'il déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 3], il n'en a pas justifié.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [W], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [C] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
Mercredi 20 Novembre 2024 à 10h30 - [Adresse 4]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffère, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/08713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.