Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08714
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08714 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAF7

Nom du ressortissant :

[W] [C]

PREFET DE L'AIN

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [W] [C]

né le 11 Novembre 2000 à [Localité 4]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2

Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue Géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience

Mme LA PREFETE DE L'AIN

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 02 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet du Var et notifiée à [W] [C].

La mesure d'éloignement notifiée à [W] [C] a été mise à exécution d'office le 05 décembre 2022, jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].

L'intéressé est revenu sur le territoire français au mépris de son interdiction de retour effective jusqu'au 05 décembre 2024.

Le 13 novembre 2024 [W] [C] était placé en garde à vue pour vol à l'étalage.

Le 14 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 16 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 18, [W] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain et a soulevé les moyens suivants :

- incompétence de l'auteur de l'acte,

- insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,

- défaut de base légale,

- erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la menace sur l'ordre public et disproportion de la mesure.

Suivant requête du 17 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2024 devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [W] [C] a soulevé l'irrégularité de la procédure de garde à vue.

Dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 14 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière et ordonné la libération de [W] [C].

Le 19 novembre 2024 à 10 H 33 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas retenir l'absence de base légale alors que l'obligation de quitter le territoire français de 2022 était produite aux débats et que l'interdiction de retour n' a pas été respectée. Il n'est justifié d'aucune garantie de représentation et le premier juge ne pouvait pas retenir l'inverse.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30.

Le conseil de [W] [C] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il soutient l'irrégularité de la procédure de garde à vue qui fait grief à M. [C] et l'irrégularité du placement en rétention pour défaut de base légale, et insuffisance de motivation.

[W] [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. Il fait valoir que la procédure de garde à vue ne saurait être irrégulière et qu'il ne peut pas être reproché aux gendarmes de ne pas avoir utilisé 'messenger 'pour contacter l'épouse de l'intéressé. Aucune irrégularité n'est à déplorer et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas affirmer qu'il n'était pas tenu compte de l'adresse de [Localité 2] alors que l'intéressé n'a apporté aucun justificatif et n'a pas livré de numéro aux gendarmes permettant de joindre sa femme. La décision est motivée en suffisance et sans erreur d'appréciation. Elle n'est pas dépourvue de base légale puisque l'obligation de quitter le territoire français de 2022 était communiquée et que le juge ne pouvait pas se borner à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du mois de novembre 2024 effectivement libellée au nom d'une tierce personne ne concernait pas [W] [C].

Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend les termes de ses conclusions et s'agissant de l'irrégularité de la procédure de garde à vue souligne qu'aucune procès-verbal de diligences des gendarmes n'a été dressé permettant de constater qu'ils ont tenté d'une manière ou d'une autre de contacter la femme de [W] [C] ce qui fait grief à ce dernier qui n'a pas été en mesure de justifier de ses dires concernant son adresse.

[W] [C] a eu la parole en dernier. Il explique que sa femme est actuellement hospitalisée avec leur fille de 7 mois qui est gravement malade et souffre d'un virus dans le sang.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que le premier juge a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier aux motifs suivants :

- pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux et loyal de la situation relativement à l'existence de garanties familiales et domiciliaires de représentation

- erreur de droit puisque l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 novembre 2024 concerne un dénommé [H] [T] et qu'il n'existe au dossier aucune obligation de quitter le territoire français au nom de [W] [C] susceptible de fonder la décision de placement

- erreur de fait sur les garanties de représentation pour ne pas retenir l'adresse marseillaise et la situation familiale de l'intéressé ,

- erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation ;

Qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'irrégularité de la procédure de garde à vue qui lui étaient soumises;

Attendu que le conseil de [W] [C] maintient les conclusions déjà déposées devant le premier juge tendant à l'irrégularité de la procédure de garde à vue ;

Sur la régularité de procédure de garde à vue

Attendu que suivant procès-verbal en date du 13 novembre 2024 [W] [C] s'est vu notifier ses droits en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Que ce document établit que l'intéressé a demandé à 14H30 à ce que la personne avec laquelle il vit habituellement, [D] [I], soit avisée de la mesure prise à son encontre via 'messenger' ;

Qu'aucun procès-verbal de diligence ou de carence n'a été établi en procédure et qu'aucun élément ne permet de savoir si les gendarmes ont sollicité mais n'ont pas obtenu de numéro de téléphone s'ils n'entendaient pas recourir à un réseau social ce qui se conçoit aisément ;

Qu'en l'absence d'un tel procès-verbal de diligence il n'est pas caractérisé que les gendarmes ont tenté de contacter Mme [I] ; Que la procédure est irrégulière ;

Attendu que l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.";

Qu'au cas d'espèce le conseil de [W] [C] caractérise un grief en ce que l'absence d'information délivrée à la compagne de l'intéressé ne lui a pas permis de justifier de ses dires s'agissant de son adresse et de sa situation familiale ;

Attendu en conséquence que la procédure est entachée d'une irrégularité qui cause grief à [W] [C] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soumis à l'appréciation du premier juge ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Déclarons la procédure irrégulière ;

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/08714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.