Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08720
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08720 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAGM

Nom du ressortissant :

[Z] [P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHÔNE

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

MME LA PREFETE DU RHONE

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

ET

INTIME :

M. [Z] [P]

né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2

Comparant assisté de Maître Chloe DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [X] [B] interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l'audience

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [P] par le préfet du Rhône.

Le 19 septembre 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Par ordonnance du 23 septembre 2024, confirmée en appel le 25 septembre 2024 et par ordonnance du 19 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 15 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 18 heures 09 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif que la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée ni les autres critères légaux de la prolongation exceptionnelle.

Le 19 novembre 2024 à 09 H 34 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace à l'ordre public est caractérisé compte tenu la gravité des faits délictueux commis par M. [P] qui a été condamné et incarcéré le 15 juillet 2023 pour purger la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et menaces de mort réitérées, destruction du bien d'autrui et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et qui a de nouveau été placé en garde à vue le 18 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion outre le fait qu'il a été signalisé à de multiples reprises.

Le 19 novembre 2024 à 12 H 11 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé a été condamné à une peine de 6 mois de prison, qu'il est défavorablement connu des services de police et que la gravité et le caractère récent de la condamnation caractérisent le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

Le procureur de la République a communiqué aux parties le jugement du 13 septembre 2023 et le casier judiciaire N°1 de M. [P].

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30.

[Z] [P] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le critère de la menace pour l'ordre public est caractérisé et qu'un classement code 61 ne signifie pas qu'une infraction n'est pas caractérisée. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient son appel en indiquant que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas ignorer les éléments produits qui caractérisent que le comportement de l'intéressé perdure dans le temps et représente une menace pour l'ordre public.

Le conseil de [Z] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a commis une faute et qu'il regrette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le premier juge a motivé sa décision en considérant que le critère de la menace à l'ordre public était insuffisamment caractérisé et qu'il n'était pas relevé d'acte d'obstruction dans les 15 derniers jours et qu'aucun élément ne permettait de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai compte tenu de leur absence de réponse positive depuis 2 mois et le fait qu'un précédent placement au centre de rétention fin 2023 n'a pas permis de reconduire l'intéressé faute de réponse de ces mêmes autorités outre le fait qu'aucune situation d'urgence absolue n'est caractérisée ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 19 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 03 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 17 octobre et 13 novembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été placé en garde à vue au mois de septembre 2024 et être très défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions ;

Attendu que [Z] [P] a été condamné par jugement du 13 septembre 2023 à une peine de un an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis ; Que ceci ressortait de la fiche pénale déjà produite à l'appui de la requête préfectorale, le ministère public ayant par contre communiqué le jugement correctionnel correspondant en appel ; Que la lecture de ce jugement établit que la juridiction pénale a entendu faire une application rigoureuse de la loi pénale au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'intéressé sont la personnalité était dite caractérielle selon l'expert mandaté, et que le quantum prononcé était destiné à assurer la protection de la société, prévenir la commission de l'infraction et restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime ; Que le tribunal correctionnel a prononcé également à l'encontre de [Z] [P] une interdiction de détenir ou porter une arme et une interdiction de séjour de deux ans à [Localité 3] ;

Attendu que la fiche pénale produite à l'appui de la requête permet de lire clairement que la peine prononcée en 2023 est d'un quantum de 12 mois dont la moitié est assortie du sursis ; Que l'importance du quantum de ladite peine permet d'appréhender une réalité différente de la gravité des faits reprochés ce qui est corroboré par les motifs pris par la juridiction pénale ;

Attendu qu'il ressort de la lecture des précédentes décisions rendues lors des requêtes en prolongation de la rétention de M. [P] que ce dernier a interpellé et placé en garde à vue le 24 juillet 2024 pour port d'arme, usage de stupéfiants et séjour irrégulier, et le 18 septembre 2024 pour vol en réunion et avec dégradation, procédures à l'issue de laquelle le procureur de la République a décidé d'un classement code 61 ; Que ces procédures se retrouvent dans le FAED ;

Qu'il sera rappelé qu'en application de l'article R. 40-38-2, 3°) du code de procédure pénale, l'inscription d'une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complie, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaines s'avère nécessaire ;

Qu'ainsi, en l'état du jugement de 2023 et de ces rapprochements dactyloscopiques qui sont postérieurs, il y a lieu de retenir leur nombre, le fait qu'ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu'ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;

Qu'il est ainsi caractérisé que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [P] pour une durée de 15 jours.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/08720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.