Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08774
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08774 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAKQ

Nom du ressortissant :

[Z] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [Y]

né le 16 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de [4]

comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 septembre 2024, un arrêté d'expulsion a été a été notifié à [Z] [Y] par le préfet de l'Allier.

Le 20 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, le délégué du premier président a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pendant vingt-six jours. Par ordonnance du 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour une durée de trente jours.

Suivant requête du 19 novembre 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 novembre 2024 a fait droit à cette requête.

[Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 11 heures 03 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement.

[Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2024 à 10 heures 30.

[Z] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [Y] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que lui seul sait où il a caché son passeport et qu'il pourra le rapporter s'il est libéré et qu'il est assigné à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le conseil de [Z] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [Z] [Y] a été dernièrement condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (en récidive).

- l'intéressé est défavorablement connu des services de police depuis 2016, soit à peine un an après son entrée en France.

- la répétition des infractions dans un temps court démontre à elles-seules le risque de récidive de l'intéressé, étant par ailleurs un consommateur de produits stupéfiants. Les diverses condamnations de [Z] [Y] démontrent une forte propension à la délinquance avec un parcours pénal débuté à peine un an après son arrivée en France.

- le comportement de l'intéressé laisse présager qu'un nouveau passage à l'acte ne peut être exclu et la présence de l'intéressé sur le territoire français représente donc une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ;

- l'intéressé étant démuni de document transfrontière, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 20 septembre 2024 aux autorités algériennes ;

- elle a effectué une relance auprès des autorités algériennes le 14 octobre 2024 ;

- le Consulat d'Algérie l'a informée par téléphone le 6 novembre 2024 de son intention de se rendre au CRA et l'audition consulaire de I'intéressé devait avoir lieu le 13 novembre 2024 mais [Z] [Y] a refusé de se présenter ;

Attendu que [Z] [Y] procède par affirmation sur l'existence d'un motif médical à son refus d'être présenté aux autorités consulaires algériennes le 13 novembre 2024 et ne fournit aucun élément pour tenter de contredire le procès-verbal dressé ce même jour, qui fait foi jusqu'à preuve contraire et qui relate uniquement un refus persistant de l'intéressé ;

Qu'en outre, les déclarations faites ce jour sur le passeport qu'il cache délibérément corrobore s'il en était besoin l'obstruction survenue et maintenue dans les quinze derniers jours ;

Attendu que de surcroît l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, nécessairement fondé sur des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ; Qu'en outre, il résulte du casier judiciaire N°2 présent au dossier qu'il comporte 8 mentions dont les suivantes :

- 29 mars 2016, peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour usage illicite de stupéfiants et recel, sursis qui a été révoqué,

- 9 mai 2016, peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour vol par ruse, escalade, sursis qui a été révoqué,

- 5 août 2019, peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour vol par effraction en récidive, détention non autorisée et usage de stupéfiants,

- 9 avril 2021, 120 heures de travail d'intérêt général prononcés par le président du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour récidive d'usage et de détention de stupéfiants,

- 10 août 2023, peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Cusset pour récidive de vol aggravé par deux circonstances et de vol par ruse ;

Attendu que ce comportement manifeste sans conteste une menace pour l'ordre public de nature également à motiver la prolongation exceptionnelle ;

Qu'enfin l'existence maintenant avérée d'un passeport en original suffit à consacrer qu'il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement ;

Attendu qu'en conséquence l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/08774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.