Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08780
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08780 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QALN

Nom du ressortissant :

[V] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [G]

né le 15 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2

comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Localité 1]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [V] [G]. Le 6 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait notifier à [V] [G] une interdiction de retour de 24 mois.

Le 15 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [V] [G] par le préfet de la Marne.

Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage du 23 septembre 2024 les policiers du commissariat de [Localité 5] ont relevé que [V] [G] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.

Le 21 septembre 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 25 septembre 2024 confirmée en appel le 27 septembre 2024 et par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[V] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 19 novembre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 novembre 2024 a fait droit à cette requête.

Le conseil d'[V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 14 heures 30 en faisant valoir au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni l'existence d'une menace pour l'ordre public.

[V] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à prolongation et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence au centre de rétention dressé ce jour et régulièrement communiqué aux parties, il a été indiqué que M. [G] n'a pas souhaiter se rendre à l'audience car il préférait dormir.

[V] [G] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil d'[V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'étonne de la motivation du premier juge qui n'a pas répondu aux critères des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du conseil d'[V] [G] relevé dans les formes et délais est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil d'[V] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Qu'il invoque également dans sa requête, sans viser l'article L. 741-3, une absence de perspective raisonnable d'éloignement sans pour autant fournir des arguments distincts de la question de la délivrance des documents de voyage, qui constitue un des critères rappelés par l'article L. 742-5 susvisé ; qu'il met en avant l'absence de véritable intérêt manifesté par les autorités algériennes dans le cadre de l'entretien avec le vice-consul qu'il dit être allégué par l'autorité administrative ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [V] [G] suite à son éloignement du 19 juin 2023, est revenu irrégulièrement en France au mépris de l'interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2023. Il est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits réitérés de vente à la sauvette, recel de biens, vol aggravé notamment. Si l'intéressé indique résider à [Localité 2] (93) lors de son audition du 21 septembre 2024, il n'a pas respecté l'arrêté portant assignation à résidence sur la commune de [Localité 5] du 15 mai 2024 prononcée par le préfet de la Marne et est dépourvu de document d'identité ;

- possédant la copie d'un laissez-passer datant de 2023, elle a sollicité, dès le 22 septembre 2024, par mail la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ;

- le dossier complet de l'intéressé comprenant ses empreintes originales a été envoyé par voie postale au consulat et réceptionné le 4 octobre 2024 ;

- elle a transmis un courriel de relance au consulat d'Algérie à [Localité 3] le 15 octobre 2024, comprenant un tableau récapitulatif de mes demandes en cours auprès de leurs services et le lendemain, elle s'est rendue au consulat d'Algérie à [Localité 3] où elle s'est entretenue avec Mme [Y], vice-consul, qui l'a informée que le dossier d'[V] [G] était toujours en cours de traitement ;

- le 19 novembre, elle a adressé une nouvelle relance au consulat d'Algérie à [Localité 3] ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;

Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ;

Attendu que les caractéristiques mêmes des relations diplomatiques ne permettent pas au conseil d'[V] [G] de présumer l'absence de réalité d'un entretien de l'autorité préfectorale avec un vice-consul local ou d'en dénier l'effet réel sur la réponse attendue des autorités consulaires ;

Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que l'identité et la nationalité d'[V] [G] sont certaines et alors que le consulat d'Algérie persiste dans ses investigations sans qu'il n'ait sollicité aucune pièce complémentaire ni qu'il n'ait rejeté la demande et que figure au dossier un précédent laissez-passer consulaire délivré le 13 juin 2023 ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi apprécié souverainement et à juste titre qu'il était acquis que le bref délai de la prolongation exceptionnelle va permettre l'obtention des documents de voyage ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/08780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.