Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00991
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ7 - Minute n°

Décision déférée à la cour d'appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 18 novembre 2024,

A l'audience publique du 29 novembre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire entre :

- M. [W] [R],

Né le 4 avril 1971 à [Localité 4] (Maroc)

Demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Me Marine BERARDI, avocate au barreau de METZ

APPELANT

Et

- M. le directeur du CHR [Localité 5]-[Localité 6]

Hôpital d'[Localité 2]

Unité psychiatrie protégée - [Localité 2]

non comparant, non représenté INTIME

Mme [S] [R]

Demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTERVENANTE

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE METZ,

En la personne de Mme Lucile BANCAREL, substitut général

non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 novembre 2024

INTERVENANTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a maintenu M. [W] [R] sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier régional de [Localité 5] [Localité 6].

M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024.

Le 21 novembre 2024, le docteur [F] [C], psychiatre du centre hospitalier régional de [Localité 5] [Localité 6], certifie avoir examiné M. [W] [R] et constaté une amélioration clinique permettant le retour à domicile le jour même après la levée des soins psychiatriques sans consentement ; il indique qu'à l'issue de l'entretien le patient a été informé de la levée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

À l'audience de ce jour, il est soulevé d'office le caractère sans objet de l'appel compte tenu de la levée de la mesure.

Le conseil de M. [W] [R] indique qu'aucun moyen autre que la contestation du contenu du certificat médical avait été soulevé en première instance, ce qui l'empêche de soutenir un moyen quelconque autre que celui lié à l'état de santé ; or, la mesure d'hospitalisation a été levée, rendant sans objet l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient de constater que la mesure contestée a été levée, rendant l'appel sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

Constatons que l'appel interjeté par M. [W] [R] de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 18 novembre 2024 est devenu sans objet ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcée le 29 novembre 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sarah PETIT, greffière

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ7

Monsieur [W] [R]

c / Monsieur Le directeur de l'Hopital d'[Localité 2], Madame [S] [R]

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 29 novembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [W] [R] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de THIONVILLE

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [W] [R] Le directeur du CHS de

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.