Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05793
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 29 NOVEMBRE 2024

N° 2024 - 245

N° RG 24/05793 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QONY

[P] [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[J] [H]

[C] [T]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 14 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00460.

ENTRE :

Monsieur [P] [H]

né le 26 Septembre 1976 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Placé sous curatelle

Appelant

Non comparant, représenté par Me Géraldine GELY de la SELARL GELY BERNON, avocat commis d'office.

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Monsieur [J] [H], tiers et père

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Absent

Madame [C] [T]

en qualité de curatrice de Monsieur [P] [H]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 novembre 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 14 Novembre 2024,

Vu l'appel formé le 19 Novembre 2024 par Monsieur [P] [H] reçu au greffe de la cour le 19 Novembre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[J] [H], [C] [T], les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2024 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 28 novembre 2024.

Vu le procès verbal d'audience du 28 Novembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [T] en qualité de curatrice de Monsieur [P] [H] indique que Monsieur [H] était en rupture thérapeutique ; que le psychiatre a fait part de son intention de le placer sous piqûres retard. Monsieur n'a plus de domicile et qu'il n' y a pas de domicile de secours.

L'avocat de Monsieur [P] [H] demande de mainlevée de la mesure, indique que monsieur n'a pas de point de chute et qu 'un accompagnement par de l'hôpital et une assistante sociale est nécessaire.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 19 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 14 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il ressort des éléments médicaux que le maintien en hospitalisation complète se justifie pleinement par la gravité des troubles présentés par le patient.

En effet, l'évaluation clinique met en évidence un tableau psychopathologique complexe caractérisé par un trouble majeur d'adaptation à la réalité, s'inscrivant dans une problématique psychotique. Cette pathologie se trouve significativement aggravée par une conduite addictive qui vient fragiliser davantage l'équilibre psychique du patient.

Le tableau clinique est marqué par un trouble de l'humeur se manifestant par une importante dysrégulation émotionnelle. Cette instabilité thymique a des répercussions majeures sur le fonctionnement psychique du patient, entraînant une dispersion de la pensée et une intolérance pathologique à la frustration qui compromettent gravement ses capacités d'adaptation.

Plus préoccupant encore, le patient présente des tendances affabulatrices et mythomaniaques qui altèrent profondément son rapport à la réalité. Ce mécanisme défensif pathologique se traduit par un fonctionnement psychique où seuls les éléments concordant avec ses projections sont intégrés, conduisant à un décrochage significatif du principe de réalité. Cette distorsion cognitive majeure s'accompagne d'une pensée magique envahissante qui l'amène à construire une vision déformée et idéalisée de la réalité, dépourvue de tout aspect négatif ou contraignant.

Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît comme la seule mesure thérapeutique adaptée, permettant d'une part de protéger le patient des conséquences de son détachement majeur de la réalité, et d'autre part de mettre en place un cadre de soins structurant visant à restaurer progressivement un rapport plus adapté à la réalité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [H],

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, Monsieur [J] [H], tiers requérant et à Madame [C] [T] curatrice

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03721

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/03721 - N Portalis DB2H-W-B7K-4XDT- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 20 Octobre 2026 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATI…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00994

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/05793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.