Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00645
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 6]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Article 905-2 al.2 du Code de Procédure Civile)

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDG3

Affaire : Appel du jugement du Juge de l'exécution de NIMES du 09 février 2024 - R.G.: 23/04731

S.A.R.L. [J] [W], immatriculée au RCS DE [Localité 6] sous le n°[Numéro identifiant 2], dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

S.A.S. CONTOIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDG3,

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2024 enregistrée au greffe de la cour le 21 Février 2024,

Vu l'avis du 27 février 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 octobre 2024, déplacée au 24 mars 2025,

Vu l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident déposées le 18 juillet 2024 par la société [J] [W], appelante,

Vu la convocation adressée aux parties par le greffe le 31 juillet 2024 pour l'audience d'incident du 21 novembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article 905-2 al02 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le Premier Président, d'un délai d'un mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué',

La SAS Contois a déposé ses conclusions le jeudi 25 avril 2024 alors que les conclusions de l'appelante avaient été reçues et notifiées par la voie électronique le vendredi 22 mars 2024.

Le délai d'un mois est donc dépassé et la société Contois qui n'a présenté aucune observation écrite ou déposé de conclusions de réponse à incident, doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 905 et 905-2 al.2 du Code de Procédure Civile,

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées le 25 avril 2024 par la société Contois.

Condamnons la société Contois aux dépens de l'incident,

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Fait à NÎMES, le 29 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

Copie adressée aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.