Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01854
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01854 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYG
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de Nîmes, décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01004
S.C.I. CDL, Société Civile Immobilière inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de NIMES sous le n°895 306 785, au capital social de 1000,00 euros, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d'ALES
APPELANT
S.A.R.L. RVC (LA VIDA), Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS NÎMES n°910 512 920, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Christine CODOL, Présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01854 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée au greffe de la cour le 31 mai 2024 par la SCI CDLà l'encontre de l'ordonnance prononcée le 29 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 23/1004.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé déposées le 18 juillet 2024 par la société RVC,
Vu la convocation des parties adressée par le greffe le 24 juillet 2024 à l'audience d'incident du 21 novembre 2024,
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2024 par la demanderesse à l'incident,
Vu les conclusions d'incident n°2 déposées le 18 novembre 2024 par la société RVC, demanderesse à l'incident,
Vu la demande de note en délibéré formulée à l'audience par la présidente de chambre relativement à l'irrecevabilité de la demande eu égard à l'absence de conseiller de la mise en état, par application de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les observations de la société RVC déposées par voie électronique le 25 novembre 2024,
Vu la note de la SCI CDL sous forme de « point suivi » du 25 novembre 2024.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai puisque la décision déférée est une ordonnance de référé. L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 4 juin 2024. Par conséquent, aucun conseiller de la mise en état n'est saisi et seul le Premier Président, ou sa déléguée peuvent être saisis de la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société RVC reconnaît dans ses observations déposées le 25 novembre 2024 que la demande de radiation relève de la compétence du Premier Président mais sollicite qu'il ne soit pas fait droit à la demande en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens de la SCI CDL qui a exécuté l'ordonnance déférée après la demande en radiation.
La SCI CDL maintient quant à elle sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens du fait de cet incident dilatoire.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l'affaire portée devant la présidente de la 4ème chambre commerciale est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RVC, partie perdante, supportera les dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre,
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée,
Rejetons les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RVC aux dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente,
Copies délivrées aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/01854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.