Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03199
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03199 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 novembre 2024 à 12H02
Nous, Carole Chegaray, présidente de chambre, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 23 Août 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [J] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 29 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'arrêté de la préfecture du Calvados du 2 novembre 2023 ayant prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, notifiée à l'encontre de M. [F] [S],
Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [F] [S] notifié par le préfet du Calvados le 22 novembre 2024 à 16 h 05,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 novembre 2024, notifiée à 12 h 02, ayant rejeté le recours formé par M. [F] [S] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [F] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2024,
Vu l'appel motivé de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2024 à 11H25 par M. [F] [S] ;
Vu le mémoire de la préfecture du Calvados du 28 novembre 2024,
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [F] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
Vu les déclarations à l'audience,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [F] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Au fond :
A l'audience, le conseil de M. [F] [S] a indiqué ne contester que la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L.741-7 du CESEDA et renoncer à ses autres moyens.
Il relève que M. [F] [S] a fait l'objet de trois placements en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, le premier le 23 juillet 2024 levé le 22 septembre 2024, le deuxième le 11 novembre 2024 levé le 15 novembre 2024 et le troisième le 22 novembre 2024 en cours.
La préfecture indique 'prendre note que la jurisprudence dispose qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une double réitération du placement en rétention sur le fondement d'une même décision portant obligation de quitter le territoire français et est contante en la matière'.
Il convient donc de constater l'irrégularité du placement en rétention administrative au regard du droit applicable, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
La préfecture sollicite en conséquence l'assignation à résidence de M. [F] [S]. Elle précise toutefois que celui-ci ne présente aucune garantie de représentation et qu'il ne justifie d'aucun domicile stable. Les conditions de l'assignation à résidence de l'article L.743-13 du CESEDA n'étant pas remplies, la prefecture sera déboutée de ce chef de demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [S],
INFIRMONS l'ordonnance du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [F] [S],
DISONS n'y avoir lieu à assignation à résidence,
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [F] [S],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à M. [F] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/03199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.