Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
22/09247
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
440 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 22/09247 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2022

Date de saisine : 31 Mai 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2021031210 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Avril 2022

Appelante :

S.A.R.L. STONEGEAR, représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809

Intimée :

S.A.S. TILGUIT à l'enseigne INTERMARCHÉ, représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

-dit la société TILGUIT recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, l'en a déboutée et s'est déclaré compétent,

-débouté la SARL STONEGEAR de ses demandes, fins et conclusions ayant pour objet le paiement et la livraison de marchandises commandées le 28 décembre 2017 ;

-Ordonné la nullité du bon de commande du 28 décembre 2017 ;

-Condamné la SARL STONEGEAR à payer à la SAS TILGUIT 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 9 mai 2022, la société STONEGEAR a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 21 juin 2024, la société TILGUIT a demandé que l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/09246 fasse l'objet d'une radiation. Elle a expliqué que la société STONEGEAR avait fait l'objet d'une dissolution par transmission universelle de son patrimoine à une société polonaise HDBK SERVICE SP ZOO. Elle a ind

collégiale

21/11/24

13/02/25

iqué que la société STONEGEAR n'avait plus qualité à agir et n'existait plus.

Par message RPVA du 17 octobre 2024, le conseil de la société TILGUIT a sollicité le retrait du rôle de l'affaire RG 22/09246 pour les motifs précédemment indiqués.

Par message RPVA du 17 octobre 2024, le conseil de la société STONEGEAR a sollicité le retrait du rôle de l'affaire RG 22/09246 en indiquant que sa cliente n'avait plus d'existence légale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Les parties ayant demandé le retrait du rôle de l'affaire dans les conditions susvisées, il convient d'ordonner ce retrait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire n°RG 22/09246.

Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 28 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 22/09247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.