Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/15527
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15527 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ75A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/00539
APPELANTE
Association ADIAM TUTELLES en qualité de tuteur de Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉE
Association [Localité 5] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 5]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment, constaté la résiliation du bail conclu entre l'établissement public Paris Habitat OPH et M. [D] à la date du 21 novembre 2023, ordonné l'expulsion de celui-ci et prononcé sa condamnation au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 3.418,24 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation impayé au 1er mars 2024, échéance de février 2024 inclus.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2024 adressée à la cour d'appel de Paris, l'association Adiam Tutelles agissant en qualité de tuteur de M. [D] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance susvisée.
Par lettre du 30 septembre 2024, l'association Adiam Tutelles a été avisée de ce que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel interjeté par lettre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel interjeté par l'association Adiam Tutelles irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de l'association Adiam Tutelles agissant en qualité de tuteur de M. [D] formé par lettre recommandée du 29 juillet 2024 ;
Condamne l'association Adiam Tutelles agissant en qualité de tuteur de M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/15527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.