Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
21/02967
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05541

APPELANT

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, puis au 8 novembre 2024 et au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Yvelines à l'encontre d'un jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [5].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [H] [B], salariée en qualité d'agent de production à un poste de soudeuse, depuis le 29 septembre 1988, au sein de la société [5], société fabricant des instruments de musique, a complété le 30 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle : 'Cancer du poumon', avec 1ère constatation au 21 juin 2016 et l'emploi indiqué précisait soudure (étain et argent).

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le centre hospitalier F.Quesnay en date du 2 août 2016 précisant 'cancer neuroendocine à petites cellules pulmonaires LSG + adénopathie médiastinal métastathique'. Ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2016 qui sera prolongé.

La caisse menait une enquête et auditionnait respectivement le 28 octobre et

14 novembre 2016 la salariée et le directeur du personnel de la société.

La Caisse a ensuite transmis le dossier au CRRMP d'Ile-de-France devant lequel l'entreprise insistait sur le tabagisme de la salariée.

Après avis de ce dernier favorable à la prise en charge, la caisse avisait l'employeur le

26 juin 2017 qu'il prenait en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B]. Celle-ci décédait le 27 janvier 2017 et la Caisse prenait également en charge au titre de la législation professionnelle le décès par décision du

5 décembre 2017.

Par jugement avant dire droit en date du 8 octobre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris saisi par l'employeur après vaine saisine de la commission de recours amiable, a désigné le CRRMP des Hauts-de-France pour un deuxième avis.

Celui-ci a rendu un avis aux termes duquel il reconnaît un lien direct et essentiel entre l'affection et l'exposition professionnelle.

Le tribunal devenu tribunal judiciaire a cependant par jugement du 1er février 2021:

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de prise en charge du 26 juin 2017 concernant Mme [B] ;

- déclaré inopposable a la société [5] la décision en date du 05 décembre 2017 de prise en charge du décès de Mme [B] ;

-débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de 1'ensemble de ses prétentions;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à supporter les éventuels dépens de l'instance.

La Cpam a fait appel le 25 février 2021 de cette décision.

L'affaire a été renvoyée d'office le 30 janvier 2024 par le magistrat d'audience qui estimait qu'il y avait une surcharge du rôle, elle a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024 où les parties ont fait soutenir oralement les conclusions écrites visées par le greffe.

La CPAM des Yvelines demande à la Cour

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- de dire en conséquence la décision de la Caisse, admettant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] le 30 août 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels bien fondée et opposable à la société [5].

- de débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse fait valoir que deux CRRMP ont considéré qu'il existait un lien entre le travail de Mme [B] et son cancer, qu'elle avait notamment été exposée à de nombreuses substances toxiques et particulièrement l'amiante, présente dans des fours et des plaques, et le cadnium.

La société [5] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de juger inopposables à la société les deux décisions de la CPAM des Yvelines prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [B].

Elle fait valoir que la caisse ayant considéré que le cancer de Mme [B] ne correspondait à aucune maladie des tableaux, c'est dire ni le tableau 30 relatif à l'amiante, ni les tableaux 42 ou 61 relatif au cadnium, avait saisi un CRRMP, que l'enquête indiquait elle-même ne pas pouvoir 'déterminer à quels produits est dû le cancer' de l'assurée et soutient que dans ces conditions les CRRMP ne pouvaient établir de lien direct entre le cancer à petites cellules de Mme [B] et le travail, alors même que la salariée avait un tabagisme important et que d'après la littérature scientifique, la proportion de cancers broncho-pulmonaires attribuables au tabac peut être estimée entre 6 et 12%.

Elle demande subsidiairement la désignation d'un troisième CRRMP, afin d'être sûr que le CRRMP ait eu connaissance que Mme [B] fumait et que c'est la cause la plus probable de son cancer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .../... L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La caisse a reconnu elle-même que la maladie de Mme [B] n'était pas inscrite dans un tableau, et les CRRMP saisis devaient donc statuer sur l'existence non seulement d'un lien direct, mais d'un lien essentiel.

En l'espèce deux CRRMP ont successivement été saisis.

Le premier, le CRRMP d'Ile-de-France a relevé que 'la reconstitution de carrière de

Mme [B] depuis le 29/08/1988 telle que décrite par les différents éléments du dossier et confirmée par l'ingénieur conseil du service prévention de la CRAMIF permet de retenir l'exposition à des agents cancerogènes en particulier l'amiante, les fumées de soudage et le cadnium pendant de nombreuses années'.

Le deuxième, le CRRMP des Hauts-de-France a écrit que 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité de l'exposition à des cancerogènes pulmonaires (notamment le cadnium) sur une durée suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie présentée'.

Les deux comités en arrivent à la même conclusion : 'il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée' et le travail habituel ou l'exposition professionnelle.

La société ne conteste pas réellement l'exposition à diverses substances cancérogènes, puisque M. [D] responsable RH avait expliqué à l'agent enquêteur que Mme [B] avait travaillé jusqu'en 2016 à un poste de soudure à l'étain et à l'argent, puis avait été affecté en 2016 aux fours SOLO, dont la protection contre la chaleur était assurée par des plaques de Glasal, contenant de l'amiante inerté par du ciment, la salariée a également expliqué avoir travaillé sur des tables recouvertes d'amiante qui s'effritaient avec l'utilisation.

Enfin des prélèvements faits sur le lieu du dernier poste ont aussi montré la présence de cadnium. Mme [B] en qualité de soudeuse a en outre été exposé à plusieurs poussières de métaux: argent, étain, plomb.

L'ingénieur conseil régional a lui-même conclu que ces différents agents pouvaient induire des cancers broncho-pulmonaires.

La société soutient que même si la salariée a effectivement pu être exposée à des substances cancérigènes elle était une grosse fumeuse et que c'est la cause la plus probable de son cancer, qu'en effet la cause la plus fréquente des cancers à petites cellules serait le tabac.

Sans rechercher à différencier les cancers à petites ou grandes cellules, le tabagisme est incontestablement le premier facteur de risque de cancer du poumon, responsable de

9 cancers sur 10 chez les hommes et de 7 cancers sur 10 chez les femmes (CIRC, 2018). Ceci étant exposé, cela n'empêche pas l'existence reconnue de cancers professionnels et notamment dus à l'amiante.

Mme [B] était peut-être fumeuse mais on ne sait dans quelle proportion, et l'attestation de l'employeur, et même celle de l'infirmière qui se contente d'affirmer qu'elle a pu 'constater qu'elle sentait le tabac' ne sont pas suffisantes pour établir que cette consommation de tabac aurait été importante et serait la cause essentielle de son cancer alors même qu'elle a travaillé pendant des années dans un univers très cancérogène ainsi que relevé par deux CRRMP.

Les deux comités avaient dans leur dossier les observations de l'employeur et notamment sa lettre informant la caisse de ce que 'nous avons constaté que Mme [B] a toujours fumé beaucoup de cigarettes depuis longtemps' et ont malgré tout retenu le lien essentiel et direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée.

L'argument fourni par l'employeur du tabagisme de sa salariée, ne suffit donc pas à écarter le lien direct et essentiel retenu par les deux CRRMP et le jugement du tribunal doit être infirmé, et la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Mme [B] déclarés opposables à la société sans que l'avis d'un troisième CRRMP soit utile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2021,

Statuant à nouveau,

DECLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 août 2016 par Mme [B] et son décès subséquent ;

DEBOUTE la société [5] de sa demande de saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 21/02967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.