Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/09021
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03481
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Carole MESSECA, avocat au barreau de Paris (C1157)
INTIME
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] a interjeté appel du jugement N° RG 17/03481 rendu le
30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6].
A l'audience du 28 octobre 2024 à 9h00, l'appelante n'est ni présente ni représentée.
Le représentant de l'Urssaf informe la cour du fait que la société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20/09/2022 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27/06/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l' affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/09021 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause d'un mandataire ad hoc.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.5141-1 du code du travail, peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, indust…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026SUR CE : Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 03 juillet 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [P] [R] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef. - sur la demande d’annulation de la décision rendue p…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 21/09021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.