Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
22/07222
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02483

APPELANTE

Madame [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [G] d'un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] veuve de M. [K] [G] décédé le 21 janvier 2017 a sollicité le 8 février 2017 le bénéfice de la pension de reversion de celui-ci. Elle a contesté l'évaluation qui en a été faite par la Caisse.

Un premier jugement était rendu le 3 juin 2020 qui faisait droit à la demande d'annulation de l'abattement de 30% opéré par la Caisse depuis le 1er février 2017.

La Caisse exécutait le jugement et créditait le compte de Mme [G] de la somme de 4 935,85 € en régularisation de sa situation pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2020.

Le 2 octobre 2020, Mme [G] estimant que les calculs de la Caisse étaient inexacts saisissait la commission de recours amiable en vue d'obtenir le paiement du solde dont elle s'estimait créditrice.

La commission de recours amiable ayant rejeté sa demande, elle saisissait le tribunal compétent.

Par jugement en date du 2 juin 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [G] de son recours ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] en a régulièrement interjeté appel le 6 juillet 2022, le jugment ayant été notifié le 7 juin 2022.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 25 septembre 2024 Mme [G] demande à la cour de :

- condamner la CNAV à lui payer la somme de 1 100 € au titre du solde du rappel de pension de réversion pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2020 ;

- la condamner aux intérêts de retard arrêté au 19 mars 2024 soit la somme de 954,61 € ;

- la condamner au paiement de 4 000 € à titre de des dommages et intérêts ;

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe lors de l'audience du 25 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse demande à la cour de:

- juger que l'appel de Mme [G] est irrecevable la demande étant inférieure à 5 000 €;

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- juger qu'aucune somme n'est due puisqu'elle a procédé au règlement de la totalité des sommes dues en application de la législation sociale et fiscale le 6 aout 2020 en exécution du jugement rendu le 3 juin 2020 ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [G] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur l'irrecevabilite de l'appel

La Caisse Nationale d' Assurances Vieillesse soutient que l'appel est irrecevable, le montant de la demande étant inférieure à 5 000 €, celle-ci sollicitant en première instance le règlement de la somme de 1 316 € et l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 €.

Mme [G] soutient que son appel est recevable puisque le jugement a été rendu en premier ressort et qu'elle avait formulé une demande indéterminée à savoir 'enjoindre à la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse de procéder au versement du solde de la pension de reversion due à Mme [G]'.

Les obligations de faire sont considérées comme étant de nature indéterminée en application de l'article 40 du code de procédure civile.

Mme [G] a demandé d'enjoindre à la Caisse de régulariser sa situation, dés lors l'appel est recevable.

- Sur les sommes demandées

Mme [G] estime que le montant qui lui est dû s'élève à la somme de 1 100,60 € outre les intérêts de retard arrêtés au 19 mars 2024 soit 954,61 €. Elle critique le prélèvement à la source rappelant qu'il s'agit de sommes dues au titre des années antérieures à l'obligation de prélèvement à la source.

Il résulte des explications des parties que le différentiel entre la somme versée et la somme demandée se rapporte au prélèvement fiscal à la source de ces sommes.

La Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse rappelle que les sommes qui lui sont dues sont celles résultant de la différence entre les sommes déjà versées et les sommes restant dues au titre de la pension de réversion après déduction des prélèvements sociaux obligatoires (CSG/CRDS et CASA) et du prélèvement à la source au titre des impôts sur le revenu.

Il sera observé au vu des calculs produits par la Caisse que celle-ci a déduit du solde dont elle était redevable le prélèvement à la source puisqu'elle a versé ces sommes à compter de la date à partir de laquelle le prélèvement devait être effectué à la source, peu important la date correspondant aux sommes dues.

Il convient donc de constater que la Caisse s'est acquittée de la somme due.

Mme [G] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes puisqu'en l'absence de toute faute commise par la Caisse Nationale d'Assurances Vieillesse, elle ne peut être indemnisée d'un quelconque préjudice.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mme [G] la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DIT l'appel de Mme [G] recevable ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [G] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 22/07222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.