Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00655
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(n°655, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge du siège) - RG n° 24/03462
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2024
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10/10/1995 à [Localité 4] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
comparant en personne, assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 10 novembre 2024.
Le certificat médical établi le 10 novembre 2024 précise que Monsieur [N] [F] est agité et présente des troubles du comportement sous-tendus par une activité délirante.
Le 19 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [N] [F] a interjeté appel le 21 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [N] [F] a indiqué, à l'audience, ne pas être opposé à rester à l'hôpital psychiatrique mais souhaiter une hospitalisation libre afin qu'il puisse réaliser les démarches devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine.
Le conseil de Monsieur [N] [F] sollicite la levée de la mesure au profit d'une hospitalisation libre.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur le fond
L'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 27 novembre 2024 établi par le Docteur [J] que l'état de santé de Monsieur [N] [F] présente une nette amélioration et même un début de critique, mais qu'il demeure très fragile et que la mesure doit être maintenue afin de permettre la mise en place d'un accompagnement médico-social et la finalisation d'un programme de soins.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète pour Monsieur [N] [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.