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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
20/03239
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/03239 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00077

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 01 Octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau D'EURE

INTIMEES :

S.A.S. [11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024

ARRET :

Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Monsieur [P] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 14 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont régulièrement comparu et ont sollicité un nouveau renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239 du rôle des affaires en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/03239 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Monsieur [P] [Z] devra conclure avant le 31 janvier 2025 ;

Dit que la [10] devra conclure avant le 31 mars 2025 ;

Dit que la [7] devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 31 mai 2025 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 20/03239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.