Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01312
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 394 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01312 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBW N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
[R] [Z] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[B] [Z] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[P] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CPAM de la [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Organisme IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mutuelle MGEN- inscrit au SIREN sous le n° 775.685.399 dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : [G] GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 17 octobre 2024
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE INCOMPETENT pour connaître des prétentions des consorts [Z] ;
RENVOYONS les Consorts [Z] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en sa formation de jugement du pôle social ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en sa formation de jugement du pôle social ; par le greffe avec une copie de la présente décision, en application de l'article 97 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les Consorts [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT [C] [L] [G] GROS
Copies exécutoires SELAS AGIS (Me Caroline GRAS) SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC (Me Juliette CHARBONNIER)
Copies certifiées conformes SELAS AGIS (Me Caroline GRAS) SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC (Me Juliette CHARBONNIER) Me François PAQUET-CAUET Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/01312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.