Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01312
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01312 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBW N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

[R] [Z] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[B] [Z] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[P] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CPAM de la [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

Organisme IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Mutuelle MGEN- inscrit au SIREN sous le n° 775.685.399 dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : [G] GROS Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 17 octobre 2024

DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE INCOMPETENT pour connaître des prétentions des consorts [Z] ;

RENVOYONS les Consorts [Z] à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en sa formation de jugement du pôle social ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;

DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en sa formation de jugement du pôle social ; par le greffe avec une copie de la présente décision, en application de l'article 97 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS les Consorts [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT [C] [L] [G] GROS

Copies exécutoires SELAS AGIS (Me Caroline GRAS) SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC (Me Juliette CHARBONNIER)

Copies certifiées conformes SELAS AGIS (Me Caroline GRAS) SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC (Me Juliette CHARBONNIER) Me François PAQUET-CAUET Dossier

Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/01312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.