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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01211
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBV N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
[L] [T] épouse [W] née le 1ER décembre 1968 à [Localité 8] (YVELINES) demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
[H] [W] né le 14 avril 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. ATRIUM - inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n°804.713.618 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS,
Société DOU DU PRAZ - inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n°844.186.015 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 538 422 056 - es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. AJ UP - inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 820 120 657 - es qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : [S] [F] Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 17 octobre 2024
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile :
DEBOUTONS la SSCV DOU DU PRAZ représentée par la SELARL AJ UP es qualité d'administrateur judiciaire et par la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de mandataires judiciaires et la SAS ATRIUM de leurs demandes de sursis à statuer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024 pour conclusions de maître Me Elodie KIEFFER
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT [Z] [N] [S] [F]
Copies certifiées conformes Me Elodie KIEFFER Me Romain MAYMON Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/01211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.