Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00148
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 26 Novembre 2024

N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3XS 78A

Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°349 974 931 dont le siège est à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI YDRAT III, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°790 635 130, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son gérant, Monsieur [X] [O] domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Valérie BAUME, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Marc VILLEFAYOT, avocat plaidant au Barreau de PARIS

--------------------

26/11/2024

--------------------

L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;

Vu le commandement délivré le 17 avril 2024 par le CREDIT COOPERATIF à la SCI YDRAT III, publié le 10 juin 2024 volume 2024 S n°149 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Vu l'assignation en date du 9 juillet 2024, délivrée par le CREDIT COOPERATIF à la SCI YDRAT III, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 juillet 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à ENNERY (95), un local à usage d'activités (lot 20), 6 emplacements de stationnement (lots 165, 166, 167, 227, 228 et 229) et une aire de livraison (lot 315) dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] formant le lot 15 cadastré section AD n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI YDRAT III ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, le CREDIT COOPERATIF demande au juge de l'exécution de : - donner acte au CREDIT COOPERATIF de son désistement de la présente procédure. - condamner la SCI YDRAT III, partie saisie, aux dépens qui ont d'ores et déjà été réglés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SCI YDRAT III demande au juge de l'exécution de : - donner acte à la SCI YDRAT III de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société CREDIT COOPERATIF, - ordonner son dessaisissement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT COOPERATIF déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.

Aux termes de conclusions écrites, la SCI YDRAT III déclare accepter ce désistement.

Le désistement est donc parfait.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT COOPERATIF à l'encontre de la SCI YDRAT III par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du CREDIT COOPERATIF à l'encontre de la SCI YDRAT III ;

Constate l'acceptation de ce désistement par la SCI YDRAT III ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT COOPERATIF contre la SCI YDRAT III et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI YDRAT III qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.