Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00074
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE CADUCITE
Le 26 Novembre 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU4A 78A
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence sise [Adresse 6] - [Localité 13], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 5] - [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Monsieur [I] [P] [W] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (SEINE-SAINT-DENIS), de nationalité française [Adresse 7] [Localité 11]
comparant
Madame [E] [O] [J] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] - COMTE D’HAMILTON - OHIO (ETATS UNIS), de nationalité française [Adresse 7] [Localité 11]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d'administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 4] [Localité 10], agissant par son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
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26/11/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2024 publié le 12 février 2024 volume 2024 S n°42 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 délivré à M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse ;
Vu l’assignation délivrée en date du 25 mars 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 mars 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 10 septembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] [Localité 13] cadastré section BD numéro [Cadastre 3], consistant en un appartement et une cave, formant les lots N°16 et 142, et appartenant à M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse, à l’audience du 26 novembre 2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] à [Localité 13] demande au juge de l'exécution de : - donner acte au créancier poursuivant de son désistement d'instance et d'action suite au règlement des causes du commandement de payer et des frais de saisie.
M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, M. [D] [I] [P] [W] indique avoir réglé les dépens comprenant les frais de saisie.
Le créancier inscrit, le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] à [Localité 13] expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] à [Localité 13] à l'encontre de M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse par l'effet de ce désistement.
Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.
En conséquence, conformément aux articles 399 et R322-27 ci-dessus visés, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] à [Localité 13] à l'encontre de M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] à [Localité 13] contre M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 08 janvier 2024 publié le 12 février 2024 volume 2024 S n°42 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [D] [I] [P] [W] et Mme [J] [E] [O], son épouse qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière, La juge de l’exécution, Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.