Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/09487
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 25 Novembre 2024

N° RG 24/09487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7P7

N° Minute :

AFFAIRE

SVPIE ASSURANCES

C/

Société EDISSIMMO

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SVPIE ASSURANCES 26 rue Pagès 92150 SURESNES

représentée par Me Paula FRIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0281

DEFENDERESSE

Société EDISSIMMO 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris

représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060

L’affaire a été débattue le en audience publique devant le tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 2 mai 2019, la société SPVIE ASSURANCES a fait assigner la SCI EDISSIMMO devant ce tribunal aux fins essentiellement de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer qu’elle lui avait fait délivrer le 5 avril 2019 pour obtenir paiement de la somme principale de 106.812,02 euros, et de voir condamner la bailleresse à lui verser une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cette procédure a été enrôlée sous le RG : 19/04817.

Par un second exploit d'huissier du 2 mai 2019, la société SPVIE ASSURANCES a fait assigner la société EDISSIMMO devant ce tribunal aux fins principalement de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer le 5 avril 2019 pour obtenir paiement de la somme principalement de 7.720,21 euros, subsidiairement, qu'il ne peut produire effet et, en tout état de cause, de voir condamner la bailleresse à lui verser une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cette seconde procédure a été enrôlée sous le RG : 19/04818.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et dit qu'elles se poursuivraient sous le RG : 19/04817.

Après que les parties ont notifié par voie électronique leurs dernières écritures, respectivement le 30 novembre 2022 s’agissant de la société SPVIE ASSURANCES et le 24 septembre 2023 concernant la société EDISSIMMO, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.

Suivant bulletin en date du 11 juin 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 18 juin 2024 à 11h30 afin de permettre un changement de la composition du tribunal, consécutivement à l'absence prolongée d'un magistrat.

Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2024, ce tribunal a :

« DECLARE les demandes de la société SPVIE ASSURANCES recevables,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de nullité du commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 janvier 2015,

DECLARE que le commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 janvier 2015 ne peut produire effet,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de nullité du commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 13 novembre 2017,

DECLARE que le commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 13 novembre 2017 ne peut produire effet,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO au titre de l'indemnité de résiliation anticipée contractuelle,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de remboursement des frais de gardiennage,

DECLARE la société EDISSIMMO recevable en sa demande de paiement des régularisations de charges 2018 au titre du bail signé le 6 janvier 2015 et du bail signé le 13 novembre 2017,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 6.316,12 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 1.320,14 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 4.317,40 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 330,22 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de paiement d'une amende civile,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de remboursement des provisions pour charges acquittées au cours de l'année 2018 au titre des baux signés le 6 janvier 2015 et le 13 novembre 2017,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de paiement de dommages et intérêts fondés sur le caractère tardif des régularisations de charges 2018 au titre des baux signés le 6 janvier 2015 et le 13 novembre 2017,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »

C’est dans ce contexte que selon requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, la société SPVIE (anciennement dénommée SPVIE ASSURANCES) a sollicité la rectification d’erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement du 14 octobre 2024 (RG : 19/04817), en pages 20 et 21 de celui-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société SPVIE (anciennement dénommée SPVIE ASSURANCES) expose que le dispositif du jugement rendu mentionne, à plusieurs reprises, qu’elle serait condamnée au paiement de « la somme de 45.680 euros » au titre des sommes retenues à son encontre concernant les régularisations de charges des exercices 2018 et 2019, pour chacun des baux signés les 6 janvier 2015 et 13 novembre 2017. Elle souligne que, dans la même phrase, les montants réellement mis à sa charges sont dûment mentionnés. Elle en déduit que c’est par une erreur de plume purement matérielle, qu’elle demande de corriger, que le dispositif du jugement comporte également qu’elle serait condamnée au paiement de « la somme de 45.680 euros ». Elle demande donc au tribunal de supprimer cette mention.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.

En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2024, qu’en pages 20 in fine et 21, la société SPVIE (anciennement dénommée SPVIE ASSURANCES) est condamnée au titre des régularisations de charges, à payer :

- la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 6.316,12 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

- la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 1.320,14 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

- la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 4.317,40 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

- la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO la somme de 330,22 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017.

Ainsi que l’indique la société SPVIE (anciennement dénommée SPVIE ASSURANCES) la mention de « la somme de 45.680 euros » au titre des régularisations de charges 2018 et 2019 résulte d’une erreur matérielle, ce montant ayant été par ailleurs mis à sa charge au titre de l'indemnité de résiliation anticipée contractuelle.

Il convient donc d'accueillir la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société SPVIE (anciennement dénommée SPVIE ASSURANCES) et de supprimer la mention de « la somme de 45.680 euros » au titre des régularisations de charges 2018 et 2019 concernant les deux baux dans le dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2024.

Par conséquent le dispositif du jugement sera corrigé comme suit :

« DECLARE les demandes de la société SPVIE ASSURANCES recevables,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de nullité du commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 janvier 2015,

DECLARE que le commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 janvier 2015 ne peut produire effet,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de nullité du commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 13 novembre 2017,

DECLARE que le commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 13 novembre 2017 ne peut produire effet,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO au titre de l'indemnité de résiliation anticipée contractuelle,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de remboursement des frais de gardiennage,

DECLARE la société EDISSIMMO recevable en sa demande de paiement des régularisations de charges 2018 au titre du bail signé le 6 janvier 2015 et du bail signé le 13 novembre 2017,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 6.316,12 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 1.320,14 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 4.317,40 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 330,22 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de paiement d'une amende civile,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de remboursement des provisions pour charges acquittées au cours de l'année 2018 au titre des baux signés le 6 janvier 2015 et le 13 novembre 2017,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de paiement de dommages et intérêts fondés sur le caractère tardif des régularisations de charges 2018 au titre des baux signés le 6 janvier 2015 et le 13 novembre 2017,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »

Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATE que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 14 octobre 2024 est entaché d’erreurs matérielles en pages 20 in fine et 21, en ce qu’il mentionne « la somme de 45.680 euros » à quatre reprises au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société SPVIE ASSURANCES relatives à : - la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015, - la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017, - la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015, - la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

DIT que le dispositif du jugement du 14 octobre 2024 est en conséquence corrigé comme suit :

« DECLARE les demandes de la société SPVIE ASSURANCES recevables,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de nullité du commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 janvier 2015,

DECLARE que le commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 6 janvier 2015 ne peut produire effet,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de nullité du commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 13 novembre 2017,

DECLARE que le commandement signifié le 5 avril 2019 au visa de la clause résolutoire stipulée au bail du 13 novembre 2017 ne peut produire effet,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer la somme de 45.680 euros à la société EDISSIMMO au titre de l'indemnité de résiliation anticipée contractuelle,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de remboursement des frais de gardiennage,

DECLARE la société EDISSIMMO recevable en sa demande de paiement des régularisations de charges 2018 au titre du bail signé le 6 janvier 2015 et du bail signé le 13 novembre 2017,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 6.316,12 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 1.320,14 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2018 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 4.317,40 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 6 janvier 2015,

CONDAMNE la société SPVIE ASSURANCES à payer à la société EDISSIMMO la somme de 330,22 euros TTC, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2019 pour les locaux objet du bail signé le 13 novembre 2017,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de paiement d'une amende civile,

DEBOUTE la société EDISSIMMO de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de remboursement des provisions pour charges acquittées au cours de l'année 2018 au titre des baux signés le 6 janvier 2015 et le 13 novembre 2017,

DEBOUTE la société SPVIE ASSURANCES de sa demande de paiement de dommages et intérêts fondés sur le caractère tardif des régularisations de charges 2018 au titre des baux signés le 6 janvier 2015 et le 13 novembre 2017,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente procédure,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »

ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 14 octobre 2024 (RG : 19/04817), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,

LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/09487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.