Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00526
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 438 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00526 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIB4
N° de minute :
[E] [Z]
c/
S.A.SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8]
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 22 février et 22 mars 2024, Madame [E] [Z] a assigné en référé la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8],
Selon courrier en date du 17 octobre 2024 Madame [E] [Z] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a pas conclu et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Madame [E] [Z] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00526 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIB4,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Madame [E] [Z] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 14 Novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/00526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.