Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08857
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 24/08857 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5Q2
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 rue Yvonne de Gaulle 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[M] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2/4 rue Yvonne de Gaulle 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic : Société Le Terroir 48 boulevard des Batignolles 75017 PARIS
représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSE
Madame [M] [W] 2 rue Yvonne de Gaulle 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD,juge Carole GAYET,juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 octobre 2022,le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2/4 rue Yvonne de Gaulle - 92600 ASNIERES sur SEINE représenté par son syndic, le cabinet LE TERROIR, a fait assigner Mme [M] [W] devant ce tribunal, dans les termes du dispositif suivant :
Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
En conséquence, Condamner Madame [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2/4 rue Yvonne de Gaulle 92600 ASNIERES SUR SEINE, les sommes suivantes: - 9816.0S euros au titre des charges, travaux de copropriété et frais nécessaires arrêtés au 01/10/2022 inclus, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l'assignation, - 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [M] [W], assignée par acte remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2024, ce tribunal a :
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2/4 rue Yvonne de Gaulle - 92600 ASNIERES sur SEINE représenté par son syndic :
- la somme de 8.364,90 euros au titre des charges dues pour la période du 30 septembre 2017 au 1er octobre 2022, appel du 4e trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
- la somme de 204,92 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELE que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.246,23 euros) doivent être recréditées sur le compte de Madame [M] [W],
CONDAMNE Madame [M] [W] au paiement des dépens de l'instance,
RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.
C’est dans ce contexte que selon requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le nom de la défenderesse dans le jugement du 3 juin 2024 (RG : 22/08729).
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaire expose que l’assignation a été délivrée à Mme [M] [W] alors que le jugement rendu le 3 juin 2024, qui accueille l’essentiel de ses demandes, mentionne par erreur comme nom de famille « [W] ». Il demande qu’en application de l’article 462 du code procédure civile, l’erreur matérielle affectant le nom erroné de la défenderesse soit en conséquence corrigée.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 3 juin 2024, qu’ainsi que l’indique le syndicat des copropriétaires, celui-ci mentionne comme défenderesse « [M] [W] », au lieu du « [M] [W] », qui a été assignée.
Il convient donc d'accueillir la demande de rectification d'erreur matérielle formée par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, le jugement du 3 juin 2024 sera rectifié concernant le nom de famille de la défenderesse. Ainsi, à chaque fois qu’est mentionnée le nom « [M] [W] » il conviendra de lire « [M] [W] » dans toutes les pages dudit jugement.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 3 juin 2024 (RG : 22/8729) est entaché d’une erreur matérielle concernant le nom de famille de la défenderesse,
DIT qu’à chaque fois qu’est mentionnée le nom de « [M] [W] » il convient de lire « [M] [W] » dans toutes les pages dudit jugement du 3 juin 2024,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 3 juin 2024 (RG : 22/08729), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/08857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.