Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01550
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01550 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4IU du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [Y] [F] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
Grosse délivrée
à Me ANAVE
Expédition délivrée
à Me POZZO DI BORGO
le l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [Y] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui remettre une clé lui permettant d’ouvrir la porte d’accès au sous-sol de l’immeuble, - condamner par provision le syndicat à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du trouble de jouissance subi par lui, - le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [F] abandonne sa demande principale en indiquant qu’il a pu obtenir la clé lui permettant d’accéder à son bien le 17 septembre 2024 et maintient ses autres demandes.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] conclut au débouté des demandes de Monsieur [Y] [F] et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais de justice.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] n’a remis la clé d’accès réclamé par Monsieur [Y] [F] que postérieurement à la présente assignation et plus précisément le 17 septembre 2024 et ce alors que ce copropriétaire l’avait déjà réclamé parl’intermédiaire d’un courrier recommandé de son conseil dès le 13 juin 2024.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de condamner le défendeur à payer à Monsieur [Y] [F], qui a été privé pendant au moins deux mois de la possibilité de se rendre dans sa cave, la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Il sera alloué à Monsieur [Y] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDANONS le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] à payer à Monsieur [Y] [F] : - la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, - la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/01550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.