A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00169
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 24/00169 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOBR

N° de minute : 24/723

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à : - Mr [F] [K] - [6] JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR

[4] [Localité 3] Représentée par Madame [M] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [K], exerçant la profession de mécanicien de bus, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).

Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 24 septembre 2020 par l’employeur, « la victime déclare s’être contorsionnée le genou droit en soulevant du sol un disque de frein en pivotant sur lui-même ».

Le certificat médical initial, daté du 23 septembre 2020, constatait une « entorse genou droit ».

Par la suite, la Caisse a informé Monsieur [F] [K] de la prise en charge des nouvelles lésions « ménisectomie arthroscopie ménisque interne genou droit », médicalement constatées le 09 février 2021.

Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente (IP) au 13 mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles d’une entorse avec lésion méniscale du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs associées à une légère limitation de la flexion du genou ».

Monsieur [F] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([5]).

Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, la [5] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu : des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant au niveau du genou droit une légère diminution de la flexion et de l’hyper extension sans amyotrophie associée,de l’ensemble des documents analysés ». Par requête expédiée le 29 février 2024, Monsieur [F] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [5].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [F] [K] a comparu en personne, tandis que la Caisse était représentée. Lors de l’audience, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de réviser son taux d’incapacité permanente.

Il soutient, en substance, qu’il connaît un changement significatif de son état de santé, notamment au niveau de sa jambe gauche, laquelle n’a pas été prise en compte par la Caisse.

Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de la [5] et le débouté des prétentions adverses.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

En application de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.   Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En l’espèce, le 22 septembre 2020, Monsieur [F] [K], exerçant la profession de mécanicien de bus, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse au constat médical d’une « entorse genou droit ».

Par courrier du 14 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [F] [K] sa décision de fixer à 5% son taux d’IP au 13 mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’une entorse avec lésion méniscale du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs associées à une légère limitation de la flexion du genou ».

Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, la [5] a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu :

des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant au niveau du genou droit une légère diminution de la flexion et de l’hyper extension sans amyotrophie associée,de l’ensemble des documents analysés ». Monsieur [F] [K] conteste le taux d’IP de 5% fixé par la Caisse.

À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, faisant état de douleurs persistantes au genou droit.

Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler au requérant que la consolidation se distingue de la guérison de l’état de santé, laquelle suppose le retour à l’état antérieur de l’intéressé, tandis que la consolidation consiste en un état séquellaire non évolutif. Or, si les douleurs au genou que connaît Monsieur [F] [K] ne sont pas contestées, aucun des documents versés aux débats ne permet de remettre en cause le taux d’IP tel que fixé par la Caisse.

En second lieu, comme l’a relevé la Caisse, les séquelles sont observées à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. À l’inverse, il n’y a pas lieu de prendre en compte les pièces ultérieures à la consolidation, celles-ci étant réputées être en lien avec un état distinct ou évoluant pour son propre compte.

Par conséquent, à défaut pour Monsieur [F] [K] de produire des documents qui remettraient en cause le taux d’IP tel que fixé par la Caisse, il y a lieu de débouter le requérant de son recours.

Il convient cependant de préciser à Monsieur [F] [K] que s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis le 13 mars 2023, date de consolidation retenue par le médecin conseil, il lui est possible de faire une demande de rechute de son accident du travail auprès de la Caisse.

Succombant à l’instance, Monsieur [F] [K] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [F] [K] de son recours ;

Condamne Monsieur [F] [K] aux entiers dépens ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Drella BEAHO Nicolas NOVION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.