Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00726
Formation
2e chambre cab. 1 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[C], [U] [K] épouse [I]

C/

[L] [R] [I]

N° RG 24/00726 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQ5

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 29 Novembre 2024

ENTRE :

Madame [C], [U] [K] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 1]

DEMANDERESSE : comparante et assistée par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [L] [R] [I] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7]

DEFENDEUR : comparant et assisté par Me Isabelle DE NARDI-JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjointe administratif faisant fonction de Greffier, lors de l’audience du 23 octobre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [C], [U] [K], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (51)

et Monsieur [L], [R] [I], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (77)

mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (02) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 28 septembre 2019 :

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [K] et Monsieur [L] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.