A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00718
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 25 Novembre 2024

Affaire :N° RG 23/00718 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLBN

N° de minute : 24/710

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [S] épouse [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉS DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [O], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024.

Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 juin 2022, Madame [Y] [S] a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par décision du 05 avril 2023, notifiée le même jour, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande présentée par Madame [Y] [S] visant à l’obtention d’une carte mobilité inclusion (CMI), au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et de l’absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

Le 10 mai 2023, Madame [Y] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.

Par décision du 15 juin 2023, notifiée le 19 juin 2023, la CDAPH a confirmé sa décision.

Par requête enregistrée le 21 août 2023, Madame [Y] [S] a alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.

Par ordonnance rendue le 05 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de CMI mention « stationnement » formulée par Madame [Y] [S] et a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions de sa requête relatives au refus de délivrance d’une CMI mention « invalidité » ou « priorité ».

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, à l’occasion de laquelle le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Meaux incompétent s’agissant de la demande de CMI mention « stationnement », et a été renvoyée pour le surplus à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.

Madame [Y] [S] comparaît en personne et maintient sa demande de CMI mention « invalidité ».

Elle soutient, en substance, que son état de santé l’empêche de rester debout longtemps, ce qui justifie l’obtention d’une telle carte.

En défense, la MDPH demande au tribunal de :

débouter Madame [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes, la CDAPH n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;confirmer les décisions du 05 avril 2023 et du 15 juin 2023 ;condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le certificat médical transmis par Madame [Y] [S] au soutien de sa demande faisait état de douleurs à l’épaule droite et de douleurs modérées pour les actes de préhension de la main dominante ainsi que pour faire sa toilette ; que Madame [Y] [S] conservait donc une autonomie dans les actes élémentaires du quotidien et ne présentait pas d’abolition de ses fonctions, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Elle soutient également que le certificat médical joint à sa demande ne faisait état d’aucune difficulté concernant ses membres inférieurs ni de restriction quant à la marche et aux déplacements, ce qui ne permettait pas de conclure à une station debout pénible.

Enfin, elle souligne que les documents de nature médicale présentés par Madame [Y] [S] sont récents, et ne permettent donc pas de déterminer ses besoins à la date de la demande, soit le 08 juin 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.

***

Madame [Y] [S] a été autorisée par le tribunal a produire en délibéré, sous une forme plus lisible, les éléments médicaux apportés à l’audience. La transmission de ces pièces à la MDPH n’étant pas établie et le respect du principe du contradictoire n’étant dès lors pas démontré, il ne sera pas tenu compte de ces pièces dans le cadre de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle qu’il statue, au regard des éléments à lui soumis, à la date de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l’espèce, le 08 juin 2022. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.

Sur la carte inclusion mention « invalidité »

En vertu de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.

La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [S] souffre de douleurs au genou gauche et à la cheville droite, à l’épaule droite, au coude droit et au poignet droit, qui nécessitent notamment un traitement médicamenteux. Il ne ressort en revanche pas des documents médicaux présentés par les parties et débattus contradictoirement à l’audience que la station débout serait pénible pour la demanderesse, du moins à la date de sa demande à la MDPH. Si la requérante apporte des éléments récents, aucun n’est contemporain de la date du 08 juin 2022, permettant de remettre en question les conclusions de la CDAPH.

Partant, elle sera déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Il convient néanmoins de rappeler à Madame [Y] [S], compte tenu des documents médicaux récents qu’elle verse à son dossier et qui peuvent laisser supposer une aggravation de son état de santé, qu’il lui reste possible d’effectuer une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » auprès de la MDPH, afin que sa situation soit, le cas échéant, réactualisée.

Sur les dépens

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [Y] [S] de son recours ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Drella BEAHO Nicolas NOVION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 23/00718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.