Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
17 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03491
Formation
J.L.D. - HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Mélanie COSSU,

N° dossier: N° RG 24/03491 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBR

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

AUTORISATION DE POURSUITE DE LA MESURE D'ISOLEMENT Rendue le 17 Novembre 2024

Mélanie COSSU,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U4 en date du 28 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte :

Monsieur [H] [Y] né le 13 Décembre 2004 à [Localité 1] Sous protection de l'UDAF Mme [J] curatrice représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [L] en date du 29 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [Y] à compter du 29 octobre 2024 à 22 H 00;

Vu les ordonnances du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [H] [Y] en date des 02, 05 et 11 novembre 2024 ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 17 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [Y] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [U] du 17 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [Y] doit être prolongée et que Monsieur [H] [Y] n’est pas auditionnable, et ne peut être entendu(e) par visio-conférence;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 17 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, pour Monsieur [H] [Y];

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 28 juillet 2024.

Monsieur [H] [Y] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 22 H 00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Stéphanie RACLET-JOSSE représentant Monsieur [H] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

En l'espèce, le conseil de Monsieur [H] [Y] fait valoir que la décision du 11 novembre 2024 n'est pas versée à la procédure ce qui ne permet pas d'établir si les délais ont été respectés. Or, il s'agit d'une difficulté partielle puisque la première page de la décision est jointe à la requête et permet de vérifier les dates d'admission en hospitalisation sous contrainte et à l'isolement. De plus, les différentes décisions sont contenues dans le dossier de Monsieur [H] [Y] et permettent d'établir que la mesure a débuté le 29 octobre 2024 et a fait l'objet de décision de renouvellement le 02 novembre 2024 à 1h15 , le 05 novembre 2024 à 18h26 et le 11 novembre 2024 à 13h57 . La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 17 novembre 2024 à 15 H15 , soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.

Par ailleurs, la motivation de la requête par référence aux nombreux certificats médicaux et à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Il convient donc de rejeter les moyens d'irrégularité.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente toujours une irritabilité avec intolérance à la frustration, des difficultés avec le cadre thérapeutique, des passages à l'acte hétéroagressifs avec les autres patients, et un sentiment d'insécurité dans la limite de la persécution, le tout en étant dans le déni de sa maladie.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [Y] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 17 Novembre 2024 à 21h32.

Le juge Mélanie COSSU,

Vu au parquet le le procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 17 novembre 2024, sous le numéro 24/03491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.