Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
24 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03567
Formation
J.L.D. - HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/03567 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRRN

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 24 Novembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U5 en date du 19 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [M] [Y] né le 06 Mai 1996 à [Localité 2] (SIERRA LEONE) représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [F]en date du 21 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [M] [Y] à compter du 21 novembre 2024 à 17 H 00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [M] [Y] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [N] du 23 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [M] [Y] doit être prolongée; Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me El houcine BOUTAOUROUT, pour Monsieur [M] [Y];

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 19 novembre 2024.

Monsieur [M] [Y] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 21 novembre 2024 à 17 H 00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me El houcine BOUTAOUROUT représentant Monsieur [M] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [P] [Z], titulaire d'une délégation de signature n°03/2024 du 1er janvier 2024 du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La mesure initiale d'hospitalisation sous contrainte (12 jours) est toujours en cours; aucune décision du juge des libertés n'est par conséquent intervenue. L'hospitalisation a été demandée par le président d'une association hébergeant l'intéressé, caractérisant des liens suffisants avec l'intéressé pour solliciter la mesure.

Le dossier ne mentionne pas l'existence d'un membre de sa famille qui aurait pu être prévenu; l'intéressé a été jugé ne pas être en état de recevoir notification de ses droits ouverts àl'occasion de la prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient manifeste des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et des idées délirantes de persécution rendant son comportemen imprévisible; qu'il existe un risque notamment envers le personnel et les autres patientes; le patient étant dans le déni des troubles.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [Y] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 24 Novembre 2024 à 21 heures ;

Le juge Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le

le procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 novembre 2024, sous le numéro 24/03567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.