Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03595
Formation
J.L.D. - HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/03595 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRW6

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 26 Novembre 2024

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 14 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [G] [Y] née le 22 Juin 1999 à INDE représentée par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [H]en date du 14 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [G] [Y] à compter du 14 novembre 2024 à 23h24;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [G] [Y] en date du 20 novembre 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [G] [Y] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [K] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [G] [Y] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Madame [G] [Y];

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 14 novembre 2024.

Madame [G] [Y] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 novembre 2024 à 23h24.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Madame [G] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. De plus, elle soulève le défaut d'information du patient.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [I] [J], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soutient que la mesure d'isolement n'est pas proportionné à l'état de la patiente.

En l'espèce, Madame [G] [Y], patiente suivie régulièrement a été hospitalisée sans consentement le 14 novembre 2024 sur demande d'un tiers à la suite d'une décompensation psychotique avec trouble du comportement à type d'agressivité dans un contexte de conflit familial et de rupture de traitement.

Dans le cadre de cette hospitalisation, la patiente a été placée en isolement le 14 novembre 2024. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024 à 20h15, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison d' un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques, instabilité psychomotrice avec risque de mise en danger;

Il résulte de la dernière évaluation médicale en date du 26 novembre 2024 à 11h44, jointe à la requête que la patiente présente "un trouble d'usage de substances psychoactives avec syndrome de manque, elle présente une instabilité psychomotrice avec agitation et risque de mise en danger".

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [G] [Y] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Novembre 2024 à 17 heures 13 ;

Le juge Henry MAPEL, Vice président

Vu au parquet le le procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/03595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.