Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00667
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GML5

============== ordonnance N° du 25 Novembre 2024

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GML5 ==============

[D] [M] , intervenant en qualité de tuteur de Madame [X], [V] [E] épouse [M], née le 5 février 1936 à Praville (28), de nationalité française, retraitée, demeurant EHPAD Résidence Jeanne d’Arc 2 Place Maurice Violette 28310 JANVILLE, C/ S.A.R.L. KALAN PROMOTION

Copie exécutoire délivrée le 25 Novembre 2024 à SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le 25 Novembre 2024 à Régie contrôle expertises

MI : 24/00000390 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

25 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M], né le 26 mars 1960 à Chartres (28), de nationalité française, domicilié 14 Rue Nationale 28140 ORGERES EN BEAUCE, intervenant en qualité de tuteur de : Madame [X], [V] [E] épouse [M], née le 5 février 1936 à Praville (28), de nationalité française, demeurant EHPAD Résidence Jeanne d'Arc 2 Place Maurice Violette 28310 JANVILLE,

représenté par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. KALAN PROMOTION, (RCS CHARTRES n°848 619 441) dont le siège social est sis 12 Rue des Tourneballets - 28110 LUCE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 octobre 2024, madame [X] [E] épouse [M] représentée par monsieur [D] [M], son tuteur a fait assigner devant le Juge des référés la SARL Kalan promotion aux fins de voir dire que la destruction des murs de sa propriété constitue un trouble manifestement illicite ; de voir condamner la défenderesse à faire cesser les travaux jusqu’à parfaite réfection ou indemnisation des murs de clôture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; de voir désigner un expert et de réserver les dépens.

A l’audience du 28 octobre 2024, madame [X] [E] épouse [M] représentée par monsieur [D] [M] comparait par son avocat et maintient ses demandes.

La SARL Kalan Promotion, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile : L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il résulte de l’acte de propriété versé aux débats que la demanderesse est propriétaire d’une maison sis 9 rue Saint marc – 28 150 Les Villages Voveens, assise sur la parcelle cadastrée 1838 et que « toutes les clôtures appartiennent aux propriétaires de la maison, objet des présentes » (page 11 de l’acte).

Il ressort du constat du commissaire de justice du 17 juillet 2024 que des dégradations ont effectivement eu lieu sur la parcelle de la demanderesse à la suite de travaux entrepris sur cette parcelle par la défenderesse : destruction d’une grande partie des murs de clôture ainsi qu’arrachage d’un pommier sis sur la propriété. Ces dégradations constituent un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il résulte des lettres recommandées avec accusé de réception que la défenderesse, qui est d’ailleurs absente à l’audience, n’a pas spontanément déféré à la demande de cessation des troubles. Dès lors, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire, selon les modalités du dispositif.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

L’expertise judiciaire demandée dans le cadre de la présente instance est de l’intérêt de la demanderesse, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend, notamment, voir indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour effectuer la remise en état des lieux.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires :

Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.

La SARL Kalan promotion qui succombe à l’instance sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

ORDONNONS à la SARL Kalan Promotion de cesser les travaux entrepris sur la parcelle de madame [X] [E] épouse [M] (y compris les clôtures) et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNONS une mission d’expertise confiée à [Z] [O] – 4 rue des Lisses- 28000 Chartres –email : [email protected] - expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de VERSAILLES ;

DISONS que l’expert aura pour mission de : * Se rendre sur place * Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, * Visiter les lieux * Constater la démolition des murs de propriété, la dégradation de la parcelle et l’arrachage des arbres de madame [X] [E] épouse [M], * Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, s’il y a lieu, * Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, * En cas d’urgence, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;

QU'il devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par madame [X] [E] épouse [M] représentée par monsieur [D] [M] d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 2000 € (deux mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente ordonnance.

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

CONDAMNONS la SARL Kalan Promotion aux dépens de la présente instance ;

REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.