Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00090
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00090 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LM
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES - M. [P] [U] - Me Mylène BARRERE - Me Denis LATREMOUILLE
N° de minute : 24/01058
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00090 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LM Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U] 21 rue Moxouris Hôpital Privé Parly II 78150 LE CHESNAY
Non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [Z] [K], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est réputée contradictoire et non susceptible de recours. Pôle social - N° RG 24/00090 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 janvier 2024 et notifiée le 10 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) pour avoir paiement de la somme de 1 531,00 euros, représentant les prestations relevant du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé indûment perçues sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été appelées à l’audience du 14 novembre 2024.
À l’audience, la caisse, représentée par son conseil, confirme se désister de l’instance. Par courriel en date du 13 novembre 2024, la caisse avait informé la présente juridiction de son désistement, l’indu n’étant pas fondé. Elle précise que la somme litigieuse, qui avait fait l’objet d’une récupération, a été reversée à l’opposant.
En défense, M. [U] n’est pas présent ni représenté. Par courrier réceptionné au greffe le 07 novembre 2024, M. [U] avait, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il se désistait de son opposition.
La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la caisse, représentée à l’audience par son conseil, a indiqué se désister de cette instance.
M. [U], défendeur non comparant, s’était désisté de son opposition, par courrier réceptionné au greffe le 07 novembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil.
Il convient de constater le désistement de la caisse, qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de la contrainte litigieuse. Le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00090 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2LM ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [P] [U] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.