Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00262
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RE F E R E
N°
Du 29 novembre 2024
N° RG 24/00262
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RV 50D
c par le RPVA le à Me Maxime GOUYER, Me Jeanne LE GOUX
Expédition délivrée le: à Me Maxime GOUYER, Me Jeanne LE GOUX
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO, non présent,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jeanne LE GOUX, avocate au barreau de RENNES, présente,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’assignation en date du 10 Avril 2024,
Vu la demande formée par RPVA en date du 26 novembre 2024 tendant à constater le désistement d’instance et d’action parfait, formée par Me [R] [L], représentant le demandeur,
Vu l’acceptation du défendeur, réitérée à l’audience, de cette demande de désistement d’instance et d’action,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le désistement est ainsi parfait ; qu’il convient en conséquence de constater le dessaisissement du Tribunal et d’ordonner la suppression du rôle des référés de l’instance portant le N° RG 24/00262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RV ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort
DISONS parfait le désistement d’instance et d’action du demandeur,
ORDONNONS la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le N° RG 24/00262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RV,
DISONS que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du C.P.C.
La présente ordonnance a été signée par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire et par Madame Claire LAMENDOUR, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.