Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04665
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 22] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/04665 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB6I

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,

Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 01 Octobre 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [14], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS :

[R] [S] (non comparant) et [T] [H] (comparante) [Adresse 3] [Localité 4]

ET :

DEFENDEURS :

Société [13] Chez [23] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [12] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [20] Chez synergie [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [18] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par monsieur [J]

Me [I] [R] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Le 13 février 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [I] [R].

Le 16 mai 2024, la commission de surendettement a ensuite élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Madame [I] [R] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 282,44 euros par mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 juin 2024 à la commission de surendettement, Monsieur [S] [R] et Madame [H] [T] ont contesté ces mesures, demandant une modification des modalités de remboursement de leur créance qui représente un crédit qu'ils ont pris à leur nom pour permettre à Madame [I] [R] d'avoir une voiture.

La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.

A l’audience, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu, mais Madame [H] [T], présente en personne, a maintenu la contestation des mesures imposées, indiquant qu’ils ont contracté un crédit afin que Madame [I] [R] puisse acquérir un véhicule, si bien qu’ils doivent rembourser 250 e par mois au titre de ce crédit qu’ils ne peuvent assumer seuls. Ils demandent donc que Madame [I] [R] continue à leur verser a minima 150 € tous les mois.

En réponse, Madame [I] [R], présente en personne à l’audience, a indiqué qu’elle doit percevoir un treizième mois en décembre, lequel devrait lui permettre de rembourser partiellement Monsieur [S] [R] et Madame [H] [T] pour le crédit qu’ils ont contracté à sa place pour lui permettre d’acquérir un véhicule automobile.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Monsieur [S] [R] et Madame [H] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 mai 2024, le recours effectué par Monsieur [S] [R] et Madame [H] [T] le 21 juin 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Leur recours sera donc déclaré recevable.

Sur le bien fondé de la  contestation :

Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l'espèce, il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et conformés à l'audience les éléments suivants :

=> les ressources de Madame [I] [R] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire : 1400 € - prime d'activité : 224 € - Ressources totales :1 624 €

=> la débitrice assume les charges suivantes : - loyer : 473 € - forfait chauffage :114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € - Charges totales : 1 307 €

L’ensemble des dettes de Madame [I] [R] est évalué à la somme totale de 26 899,21 €.

Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 282,44 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, justement évaluées par la Commission à la somme totale de 1 307 euros, laisse apparaître une capacité de remboursement de 282,44 euros.

La capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 282,44 euros et non contestée par les parties, sera donc confirmée.

Les mesures imposées par la commission seront confirmées dans leur ensemble puisque le plan de remboursement élaboré par la commission permet de répartir équitablement la capacité de remboursement entre les différents créanciers, les créanciers contestants ne pouvant être favorisés par rapport aux autres créanciers.

En définitive, il convient donc de rejeter la contestation de Monsieur [S] [R] et Madame [H] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours de Monsieur [S] [R] et Madame [H] [T] ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances de Madame [I] [R] pour une durée de 84 mois, conformément aux mesures imposées adoptées par la [14] le 16 mai 2024, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;

DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que les créanciers concernés devront fournir à la débitrce tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [I] [R] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ce plan ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [I] [R] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14] par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/04665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.