Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00570
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RE F E R E
N°
Du 29 Novembre 2024
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLR 58E
c par le RPVA le à
Me Christophe BAILLY, Me Christophe CAILLERE, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Angélina HARDY-LOISEL, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Christophe BAILLY, Me Christophe CAILLERE, Me Angélina HARDY-LOISEL, Me Emmanuel PELTIER
Expédition délivrée le: à
Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S.U. JARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me PHILIPONNET, avocate au barreau de RENNES,
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. VIVRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [Z] ont conclu, le 14 février 2020, un contrat de construction d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 6] (35), avec la société WOODZ, assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité décennale obligatoire. Monsieur [N] et Madame [Z] ont souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance dommages ouvrage. La société VIVRE NATURE est intervenue sur le lot menuiserie, et est assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile et décennale obligatoire (pièces n°1 à 6). La société JARNOT est intervenue sur le lot ossature bois, et est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité civile et décennale obligatoire (pièces n°7 à 15). Les travaux ont débuté le 23 novembre 2020, et ont été reçus avec réserve le 22 octobre 2021. Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2022, Monsieur [N] et Madame [Z] ont informé la société WOODZ de la survenance de nouveaux désordres, à savoir : - des infiltrations d’eau dues à une mauvaise étanchéité de la douche italienne, - des difficultés pour ouvrir la baie coulissante du séjour. Le 11 décembre 2022, Monsieur [N] et Madame [Z] ont déclaré leur sinistre à la société AXA FRANCE IARD. La société AXA FRANCE IARD a mandaté la société SARETEC en qualité d’expert. Par courrier en date du 07 février 2023, la société AXA FRANCE IARD a indiqué que la garantie obligatoire dommages ouvrage s’appliquait pour les deux désordres. Les désordres liés aux infiltrations ont été repris en cours d’expertise. Par courrier recommandé en date du 05 janvier 2024, Monsieur [N] et Madame [Z] ont mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de verser l’indemnité nécessaire pour remédier aux désordres. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [Z] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée dans l’assignation, - condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] et Monsieur [N] une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 15, 16 et 17 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société VIVRE NATURE et son assureur la société THELEM ASSURANCES, la société ETABLISSEMENTS JARNOT et son assureur la société ALLIANZ IARD, en tant que sous-traitant de la société WOODZ, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : - joindre l’instance à l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/326, - déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par Monsieur [N] et Madame [Z]. A l’audience du 16 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ajoute qu’elle sollicite le débouté de la demande de frais irrépétibles de la société VIVRE NATURE. Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la société JARNOT est intéressée par le litige l’opposant aux consorts [T] relevant du désordre relatif à l’ouverture de la baie coulissante, s’agissant du dimensionnement de la charpente, de la même manière que la société VIVRE NATURE, qui a mis en œuvre la baie coulissante.
La société AXA FRANCE IARD ajoute qu’elle est donc fondée à demander la jonction afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’instance RG 24/326, dès lors que la responsabilité des sociétés JARNOT et VIVRE ANTURE, ainsi que de leurs assureurs, est susceptibles d’être recherchée. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, la société VIVRE NATURE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : - débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société VIVRE NATURE fait valoir que l’expertise sollicitée par les consorts [T] porte sur la relation contractuelle entre ces derniers et leur assureur dommages ouvrage, en l’espèce la société AXA FRANCE IARD, de sorte que rien ne justifie la participation aux opérations d’expertise des sociétés sous-traitantes intervenues sur le chantier. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, la société THELEM ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : - lui décerner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de l’expertise sollicitée, - dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs, - condamner les demandeurs aux entiers dépens, - laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les sociétés JARNOT et ALLIANZ IARD, dûment représentées, ne déposent pas de conclusions et formulent oralement toutes les protestations et réserves d’usage. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Selon l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et des chefs de mission d’expertise sollicités par les consorts [I] dans le cadre de l’instance RG 24/326, que le litige porte sur l’obligation d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur dommages ouvrage, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun et qu’il est à ce stade prématurée de joindre la présente instance portant sur les recours en responsabilité que la société AXA FRANCE IARD pourrait détenir à l’encontre des sociétés intervenues à la construction de l’ensemble litigieux, ainsi que leurs assureurs avec l’instance enrôlée sous le numéro de rôle RG 24/326. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de jonction, et par voie de conséquence, de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’instance RG 24/326 communes et opposables aux sociétés JARNOT et VIVRE NATURE, ainsi qu’à leurs assureurs. Sur les demandes accessoires La société AXA FRANCE IARD, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société VIVRE NATURE au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe : Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de jonction ; Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’appels en cause des sociétés JARNOT et ALLIANZ IARD, VIVRE NATURE et THELEM ASSURANCES ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société VIVRE NATURE ; Condamnons la société AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de l’instance ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière La juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/00570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.