Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04482
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Adresse 19] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/04482 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBQ7
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 7] comparant
ET :
DEFENDEURS :
Société [17] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [16] Chez [26] [Adresse 18] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [22] Chez [15] [Adresse 20]
[Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [14] Chez [24] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée
S.A. [23] [Adresse 8] [Adresse 21] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Le 29 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [Y] [B].
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Monsieur [Y] [B] sur une durée de 49 mois en retenant une capacité de remboursement de 740,47 euros par mois.
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances du débiteur pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de .
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.
Monsieur [Y] [B], comparant en personne à l’audience, maintient sa contestation, sollicitant une diminution de sa capacité de remboursement à la somme de 400 e par mois. Il a reconnu avoir peut-êter formé son recours tardivement à raison d’un état dépressif.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Monsieur [Y] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par lui le 24 avril 2024, le recours effectué par ce dernier le 7 juin 2024, n’a pas été exercé dans le délai de 30 jours prescrit par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours formé par Monsieur [G] est donc irrecevable, si bien que les mesures imposées par la commission ne pourront qu’être confirmée, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [Y] [B] ;
ORDONNE, en conséquence, l'apurement de l'ensemble des créances de Monsieur [Y] [B] conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 28 mars 2024, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [Y] [B] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Y] [B] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/04482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.