Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/81150
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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N° RG 24/81150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRE

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024 DEMANDEUR

Maître [H] [W] né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour avocate Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2072

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Caisse NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant rôle des cotisations rendu exécutoire par décision du Premier président de la cour d’appel de Paris le 3 mai 2023, Maître [W] doit payer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 8.980,86 euros au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021 et majorations de retard arrêtées à la date du 21 mars 2023. Ce rôle des cotisations 2021 rendu exécutoire par décision du Premier président le 3 mai 2023 a été signifiée à Maître [W] [H] le 27 novembre 2023. Par acte du 16 avril 2024, la CNBF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Maître [W] [H]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 avril 2024.

Par acte du 17 mai 2024, Maître [W] [H] a assigné la CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Après deux renvois à la demande des parties, Maître [W] [H] ne s’est pas présentée à l’audience des débats et la CNBF a sollicité un jugement au fond.

Maître [W] [H] sollicite dans son assignation l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de celle-ci, la condamnation de la CNBF à lui rembourser les frais supportés par elle au titre de la procédure d’exécution forcée et la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LLAURENS.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »  En l’espèce, Maître [W] [H] conteste les cotisations réclamées et prétend que la saisie-attribution a été diligentée sans base légale. Néanmoins, il convient de constater que suivant rôle des cotisations rendu exécutoire par décision du Premier président du 3 mai 2023 versé par la CNBF, Maître [W] [H] doit payer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 8.980,86 euros au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021 et majorations de retard arrêtées à la date du 21 mars 2023. Partant, la saisie-attribution a bien été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Quant à la contestation des cotisations réclamées, il lui appartenait de faire opposition en application de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur cette contestation. Partant, Maître [W] [H] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il convient de relever que l’assignation ne comporte aucun moyen au soutien de la demande de mainlevée, Maître [W] [H] ne peut en être que déboutée. Il en est de même de la demande aux fins de remboursement des frais supportés par elle au titre de la procédure d’exécution forcée. Sur les dispositions de fin de jugement Maître [W] [H] sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à la CNBF une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déboute Maître [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, Condamne Maître [W] [H] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [W] [H] aux dépens.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/81150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/81150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.