Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/55394
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/55394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NF4

N° : 4-CH

Assignations du : 29 Juillet 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 novembre 2024

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [G] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS - #E0725

DEFENDERESSES

Société LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS - #P0493

Société CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS - #C1412

DÉBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [G] [U] née [X] a assigné en référé la SA Banque Postale et la Sa CNP Assurances aux fins :

- que leur soit ordonné de communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

la copie du contrat d’assurances vie n°445 058833 01 souscrit le 22 octobre 2023 par son père Monsieur [B] [X] auprès de la CNP Assurances par l’intermédiaire de la Banque Postale ; le montant et la date des primes versées ; le nom des bénéficiaires ; la date à laquelle les fonds ont été versés au(x)bénéficiaire(s) ; - d’obtenir la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 25 octobre 2024, Madame [G] [U], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en portant sa demande d’indemnité de procédure à 3 000 euros.

A l’appui de ses prétentions, Madame [U] expose qu’elle apprenait lors du réglement de succession de ses père et mère que son père Monsieur [B] [X] aurait souscrit le 22 octobre 2003 auprès de la CNP Assurances par l’intermédiaire de la SA Banque Postale un contrat d’assurance vie en vertu duquel le bénéfiaciaire a perçu une somme d’environ 160 000 euros.

Elle précise que s’il s’agit d’une méprise de la CNP Assurances, cette erreur l’a contrainte à exposer des frais de justice.

En réponse, la CNP Assurances, représentée par son Conseil, par conclusions développoées oralement lors de l’audience, sollicite le débouté de la demanderesse.

A l’appui de ses prétentions, la CNP Assurances fait valoir que Monsieur [B] [N] [X], père de Madame [G] [U] née [X], n’a souscrit aucun contrat et que la Banque Postale a transmis au Notaire chargé de sa succession des informations concernant un autre souscripteur, Monsieur [B] [H] [X].

Elle précise qu’en tout état de cause, l’assureur ne peut communiquer d’éléments sans décision judiciaire en raison de son devoir de confidentialité.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la SA Banque Postale, représentée par son Conseil, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la Banque Postale expose que seule la CNP Assurances en sa qualité d’assureur, détient les contrats d’assurance-vie et est en mesure de les comuniquer.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient au préalable de mettre hors de cause la Banque Postale dont il est constant qu’elle a joué le rôle d’intermédiaire au moment de la souscription du contrat, souscrit en réalité auprès de la CNP Assurances qui seule détient les contrats et leurs avenants.

1/ Sur la demande principale

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 32 dudit Code, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance vie souscrit le 22 octobre 2023 par Monsieur [B] [X] dont la demanderesse sollicite communication concerne non pas son père, Monsieur [B] [N] [X], mais un homonyme, Monsieur [B] [H] [X].

Madame [G] [U] née [X] n’a donc aucun intérêt légitime à en demander la communication et elle sera déclarée irrecevable.

2/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [U] née [X] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Mettons hors de cause la SA Banque Postale;

Déclarons la demande de Madame [G] [U] née [X] tendant à la communication du contrat d’assurance vie souscrit le 22 octobre 2023 par Monsieur [B] [H] [X] irrecevable;

Condamnons Madame [G] [U] née [X] au paiement des entiers dépens;

Déboutons la SA CNP Assurances de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Déboutons la SA Banque Postale de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;

Fait à Paris le 29 novembre 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/55394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.