Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02968
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024

N° RG 24/02968 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C3P

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. LE GYPTIS II SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice la société SIGA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [X] né le 23 Février 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] (13003), a fait citer M. [C] [X], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

2 749,22 € au titre de charges de copropriété impayées et arrêtées au 15 mai 2024, outre intérêts à compter de la sommation de payer, 2,41€ au titre des intérêts de retard, 294,26 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux, 1 231 € au titre des frais nécessaire, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] a réitéré ses demandes.

M. [C] [X], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des commandements de payer et des lettres de mise en demeure rappelant les dispositions susvisées en date des 6 février et 5 avril 2024, restés infructueux, ainsi que des décomptes établissant que la dette de charges de M. [C] [X] s’élève à 3 043,48 € au 30 septembre 2024, avec les provisions sur charges de l’exercice prévisionnel dues à cette date en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [C] [X] seront fixés à la somme de 144,56 €, coût des deux commandements de payer versés aux débats (pièces 9) ;

Attendu que M. [C] [X] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [C] [X] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Gyptis II sis [Adresse 4] ([Adresse 1]) 3 043,48 € montant de ses charges de copropriété échues et à échoir au 30 septembre 2024 et 144,56 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Gyptis II sis [Adresse 4] ([Adresse 1]) 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [C] [X] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/02968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.