Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01823
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 058 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024

N° RG 24/01823 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1977, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [Z], en qualité de conductrice assurée auprès de la compagnie d’assurance la MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 18 novembre 2023.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Le véhicule de Madame [C] [Z] a été endommagé lors de l’accident.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [C] [Z] a assigné la compagnie d’assurance la MATMUT en référé aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et d’obtention de dommages et intérêts.

A l’audience du 14 octobre 2024, Madame [C] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance la MATMUT au paiement : de la somme de 18 590,52 € TTC au titre de son préjudice matériel ;de la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts ; de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;des dépens. La compagnie d’assurance la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de débouter Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes et à défaut de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande d’indemnisation :

Par application de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il résulte de cet article que les pouvoirs du juge des référés sont limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre. Il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision au titre des sommes réclamées.

En l’espèce, Madame [C] [Z] ne sollicite pas dans ses écritures le bénéfice de sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudicie matériel mais la liquidation de son préjudice.

Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que la demande de Madame [C] [Z] souffre de contestations réelles et sérieuses : en effet, le rapport d’expertise du 29 décembre 2023 indique que le montant des réparations de son véhicule s’élève à la somme de 18 750,12 € qui ne peuvent toutes être imputées à l’accident. Les seuls dommages compatibles avec les circonstances de l’accident correspondent au chiffrage n°1 qui s’élève à la somme de 12 095,64 € soit une somme inférieure à la demande de Madame [C] [Z].

Un second rapport d’expertise en date du 09 mai 2024, produit par la défenderesse, indique que le montant des réparations compatibles avec l’accident s’élève à 15 170,50 €, soit une somme également inférieure à l’indemnisation réclamée par Madame [C] [Z] au titre de son préjudice matériel.

Enfin, la compagnie d’assurance la MATMUT indique dans ses conclusions avoir procédé à l’indemnisation de Madame [C] [Z] à hauteur de 14 369,50 € et produit un justificatif de paiement.

L’ensemble de ces constatations conduit au rejet de l’indemnisation sollicitée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La demande de dommages et intérêts relevant de la compétence du juge du fond, il n’y sera pas fait droit en référé.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [C] [Z] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/01823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.